Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_720/2020
Arręt du 15 septembre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Université de Genčve.
Objet
Elimination du programme de baccalauréat en biologie,
recours contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 4 aoűt 2020 (ATA/714/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 4 aoűt 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a rejeté un recours que A.________ avait formé ŕ l'encontre d'une décision sur opposition du doyen de la faculté des sciences de l'Université de Genčve confirmant une décision du 23 septembre 2019 éliminant l'intéressé du programme de baccalauréat en biologie.
2.
Par courrier du 10 septembre 2020, A.________ demande au Tribunal fédéral de lui accorder une derničre et ultime chance pour qu'il puisse atteindre ses objectifs personnels et professionnels.
3.
Les mémoires de recours auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le courrier transmis par le recourant n'expose en aucune façon en quoi la décision de la Cour de justice, qui examine en particulier sa situation personnelle pour arriver ŕ la conclusion que celle-ci ne saurait faire obstacle ŕ son élimination du programme de baccalauréat en biologie, serait contraire au droit. Le recourant se limite ŕ demander une derničre et ultime chance, sans aucunement motiver en quoi l'arręt entrepris violerait une quelconque disposition légale.
4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Université de Genčve et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve.
Lausanne, le 15 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette