Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_750/2021
Arręt du 22 septembre 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Département des finances et de la santé (DFS), Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Révision, retrait de l'autorisation de pratiquer dans le canton en tant que médecin, spécialiste en chirurgie, avec demande d'annulation d'une expertise,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 septembre 2021 (CDP.2021.141-DIV/ia).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 17 décembre 2018, le Département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel a retiré ŕ A.________ l'autorisation de pratiquer la médecine sous sa propre responsabilité professionnelle. Cette décision a été confirmée par arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 février 2019, qui n'a pas fait l'objet d'un recours auprčs du Tribunal fédéral.
Par arręt du 3 septembre 2021, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours du 21 avril 2021 que l'intéressé avait déposé contre l'arręt rendu le 15 février 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande en révision du 21 avril 2021 de l'arręt rendu le 15 février 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. La premičre était tardive. La deuxičme ne remplissait pas les conditions de l'art. 57 LPJA/NE.
2.
Par courrier posté le 20 septembre 2021, A.________ dépose un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 3 septembre 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il y procčde ŕ la critique des faits retenus dans l'arręt attaqué et se plaint de la violation de l'art. 57 LPJA/NE ainsi que de nombreux articles de la CEDH, de la Cst. féd., du CO, du CPS, du CPP et du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il formule la conclusion suivante : " Contrairement ŕ ce que prétend le TCN, le recours est recevable car présentés dans les délais légaux et que les éléments anciens et nouveaux n'ont pas été examinés par le TCN. "
3.
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arręt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delŕ de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut ętre réduit, mais ne saurait ętre ni élargi, ni transformé par rapport ŕ ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arręt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delŕ de l'objet du litige.
En l'espčce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité du recours déposé le 21 avril 2021 et sur le rejet de la demande de révision du męme jour dirigés contre l'arręt rendu le 3 septembre 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel prononcés par ce męme tribunal. Il s'ensuit que les conclusions et les griefs qui portent sur d'autres objets, notamment la décision rendue le 17 décembre 2018 par le Département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel, le comportement du Médecin cantonal neuchâtelois ou encore la violation des nombreuses dispositions légales citées par le recourant sont irrecevables.
4.
En vertu de l'art. 107 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties. En l'espčce, le recourant demande au Tribunal fédéral de déclarer recevable le recours du 21 avril 2021 contre l'arręt rendu le 15 février 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il ne formule aucune conclusion relative au rejet de la demande de révision, mais l'on comprend ŕ la lecture de son mémoire de recours qu'il demande également l'annulation du rejet de la demande de révision.
5.
Sous réserve des cas non pertinents visés ŕ l'art. 95 let. c ŕ e LTF, le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arręt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de maničre précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
En l'espčce le recourant se plaint de la violation de l'art. 57 LPJA/NE, qui est une rčgle de la procédure cantonale sans invoquer l'art. 9 Cst. ni exposer concrčtement en quoi l'instance précédente aurait appliqué cette disposition de maničre arbitraire. Pour le surplus, il y a lieu de confirmer que le recours du 21 avril 2021 bien que mal adressé aurait dű ętre déclaré irrecevable pour tardiveté par le Tribunal fédéral en application de l'art. 100 al. 1 LTF comme l'a constaté l'instance précédente.
6.
Invoquant le droit tiré de l'art. 6 § 1 CEDH selon lequel toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement, le recourant soutient que le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel ne l'a pas entendu. Il n'expose pas, męme de façon succincte, la portée de l'art. 6 § 1 CEDH eu égard au droit d'ętre entendu ni ne précise du reste de la violation de quel droit d'ętre entendu - par écrit ou par oral - il entend se plaindre. Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable.
7.
Dépourvu de motivation admissible (art. 106 al. 2 LTF), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant, au Département des finances et de la santé et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 22 septembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey