Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_752/2022 Arręt du 16 mai 2023 IIe Cour de droit public Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Hartmann et Ryter. Greffičre : Mme Jolidon. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Félicien Monnier, avocat, recourant, contre Commission foncičre rurale du canton de Vaud, Section I, avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne, intimée, 1. B.________, représenté par Me Yves Nicole, avocat, 2. Département des finances et de l'agriculture (DFA), rue de la Paix 6, 1014 Lausanne Adm cant VD. Objet Révocation d'une autorisation d'acquérir, qualité pour recourir, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 juillet 2022 (FO.2022.0007). Faits : A. A.________ était propriétaire d'une entreprise agricole, composée de 14 parcelles totalisant 20 ha, sise sur le territoire de la commune de U.________, qu'il exploitait personnellement. B.________, souhaitant acheter celle-ci, a déposé une demande d'autorisation d'acquérir dans laquelle il a indiqué qu'il était agriculteur-viticulteur et qu'il allait exploiter personnellement l'entreprise. Par décision du 12 juin 2015, la Commission foncičre rurale (section 1) du canton de Vaud (ci-aprčs: la Commission foncičre) a délivré l'autorisation requise. En 2016, A.________ a vendu son entreprise ŕ B.________. Le 10 septembre 2020, le curateur de A.________ a adressé ŕ la Commission foncičre une demande de révocation de l'autorisation du 12 juin 2015. Il faisait valoir en substance que B.________ n'exploitait pas personnellement l'entreprise agricole, puisqu'il laissait le vendeur travailler sur ces biens-fonds sur la base d'une convention de pręt ŕ usage et qu'il avait donc obtenu l'autorisation d'acquérir en fournissant de fausses informations. B. B.a. La Commission foncičre a rejeté cette demande de révocation, en date du 18 mars 2022. B.b. Par arręt du 27 juillet 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a jugé que le recours de A.________ ŕ l'encontre de la décision du 18 mars 2022 de la Commission foncičre était irrecevable, en raison du défaut de qualité pour recourir de celui-ci. Elle a en substance retenu que ladite décision confirmait implicitement l'autorisation d'acquérir délivrée le 12 juin 2015; cette confirmation correspondait matériellement ŕ l'octroi de l'autorisation; il convenait donc d'également appliquer l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11; ci-aprčs également: la loi sur le droit foncier rural), relatif ŕ la qualité pour recourir contre l'octroi respectivement le refus d'une autorisation d'acquérir, dans le cadre d'une procédure de révocation d'autorisation en tant que lex specialis; par conséquent, comme la Commission foncičre avait délivré, le 12 juin 2015, l'autorisation d'acquérir sans poser des conditions restrictives au transfert de l'entreprise agricole, A.________ n'avait pas la qualité pour recourir ŕ l'encontre de la décision du 18 mars 2022 de la Commission foncičre. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire complčte, de réformer l'arręt du 27 juillet 2022 du Tribunal cantonal en ce sens qu'il se voit reconnaître la qualité pour recourir devant cette autorité; subsidiairement, d'annuler cet arręt et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. B.________ conclut, sous suite de dépens, ŕ l'irrecevabilité du recours et ŕ la confirmation de l'arręt attaqué. La Commission foncičre n'a pas déposé d'observations. Le Tribunal cantonal se réfčre aux considérants de son arręt. A.________ s'est encore prononcé en date du 9 janvier 2023. Considérant en droit : 1. 1.1. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir est habilité ŕ contester l'arręt d'irrecevabilité par un recours en matičre de droit public, lorsque l'arręt au fond de l'autorité intimée aurait pu ętre déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.2; 131 II 497 consid. 1). Tel est le cas en l'espčce: la cause traitant de la révocation d'une autorisation d'acquérir (cf. art. 71 LDFR), elle relčve du droit public (art. 82 let. a LTF) et elle ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions de l'art. 83 LTF. Au demeurant, l'art. 89 LDFR prévoit expressément la voie du recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral ŕ l'encontre des décisions des autorités cantonales de derničre instance. 1.2. Le recourant a un intéręt digne de protection (art. 89 al. 1 let. c LTF) ŕ demander l'annulation de l'arręt attaqué, afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de sa cause (en droit foncier rural: ATF 139 II 233 consid. 3.1), cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu en procédure administrative, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral, ŕ l'exclusion du fond de l'affaire (ATF 135 II 145 consid. 3.1; 133 V 239 consid. 4). 1.3. Au surplus, le recours en matičre de droit public a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b cum 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), ŕ l'encontre d'un arręt final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matičre. 2. L'objet du litige porte sur le refus par le Tribunal cantonal de reconnaître ŕ l'intéressé, sur la base de l'art. 83 al. 3 LDFR, la qualité pour recourir ŕ l'encontre de la décision du 18 mars 2022 de la Commission foncičre rejetant la demande de révocation de l'autorisation d'acquérir que cette autorité avait octroyée ŕ B.________, en date du 12 juin 2015. 3. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant aux art. 42 et 106 al. 2 LTF relatives aux griefs portant sur la violation des droits fondamentaux (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matičre de droit public ne peut servir ŕ critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arręt entrepris, elle doit établir de maničre précise la réalisation de ces conditions, c'est-ŕ-dire qu'elle doit exposer, de maničre circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une maničre absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). 4. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits sur deux points. 4.1. L'intéressé voit une telle constatation manifestement inexacte, dans la mesure oů l'arręt attaqué affirme que la décision du 18 mars 2022 de la Commission foncičre refusant la révocation de l'autorisation d'acquérir du 12 juin 2015 de cette męme commission correspond matériellement ŕ cette autorisation. Outre qu'il est douteux qu'un tel grief relčve d'une constatation manifestement inexacte des faits, comme cela sera examiné ci-dessous (cf. consid. 5.2), la distinction entre ces deux procédures n'est pas ŕ męme d'influencer le sort du recours. 4.2. L'intéressé estime également que l'arręt attaqué ne reprend pas tous les faits qu'il a évoqués dans son recours ŕ l'appui de ses moyens, essentiellement ceux en relation avec "l'importance de la fraude" de B.________ qui n'a jamais exploité personnellement les biens-fonds en cause. Cette critique est appellatoire et n'est pas non plus motivée ŕ suffisance de droit (art. 106 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, on constate que les faits mentionnés par l'intéressé ont trait aux fausses informations fournies par B.________, dans le cadre de la demande d'autorisation. Or, l'objet du litige porte uniquement sur la qualité pour recourir de l'intéressé (cf. supra consid. 2). Ainsi, ces faits ne sont pas ŕ męme d'influer sur le sort de la présente cause (cf. art. 97 al. 1 in fine). 4.3. Le grief relatif ŕ la constatation manifestement inexacte des faits est rejeté. 5. D'aprčs le recourant, la qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal ŕ l'encontre d'une décision portant sur la révocation d'une autorisation d'acquérir ne devrait pas s'examiner ŕ l'aune de l'art. 83 al. 3 LDFR. Cette disposition serait uniquement applicable dans le cadre d'une procédure d'autorisation (cf. art. 61 ss LDFR) et pas dans celle de révocation d'autorisation (cf. art. 71 LDFR), puisqu'il s'agirait lŕ de deux procédures distinctes. De plus, la loi sur le droit foncier rural ne contiendrait pas de disposition définissant le cercle des personnes habilitées ŕ recourir dans le cadre d'une procédure de révocation. Il conviendrait donc d'appliquer la clause générale de l'art. 75 LPA/VD. 5.1. Le Tribunal fédéral a déjŕ nié la qualité pour recourir dans un cas similaire (arręt 2C_1053/2019 du 25 mars 2021), sans toutefois avoir développé de subsomption, ce ŕ quoi convient dčs lors de procéder in casu. 5.2. Les dispositions et la jurisprudence topiques sont les suivantes. 5.2.1. L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est soumise ŕ autorisation (art. 61 al. 1 LDFR). L'autorité cantonale compétente (art. 80 al. 1 LDFR) délivre l'autorisation s'il n'existe aucun motif de refus (art. 61 al. 2 LDFR). Sous réserve d'exceptions (art. 64 LDFR), l'acquéreur doit ętre exploitant ŕ titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). L'autorité compétente en matičre d'autorisation révoque sa décision lorsque l'acquéreur l'a obtenue en fournissant de fausses indications (art. 71 al. 1 LDFR). L'art. 83 al. 3 LDFR prévoit que les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (cf. art. 88 al. 1 LDFR) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit ŕ l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation. Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée. 5.2.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 83 al. 3 LDFR constitue une lex specialis par rapport ŕ la clause générale relative ŕ la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral que représente l'art. 89 LTF. En adoptant l'art. 83 al. 3 LDFR, le législateur fédéral a délibérément cherché ŕ limiter le cercle des personnes qui peuvent recourir contre l'octroi d'une autorisation d'acquérir un bien agricole; en particulier, il a exclu de ce cercle les voisins, les organisations de protection de la nature et de l'environnement, ainsi que les organisations professionnelles comme les associations paysannes. La ratio legis de ce choix est que les décisions prises en application de la loi sur le droit foncier rural produisant des effets formateurs sur les rapports de droit privé, elles ne doivent pas pouvoir ętre attaquées par un tiers quelconque; l'intéręt public associé ŕ l'exigence de l'autorisation devrait ętre protégé par les autorités et non par des tiers. Cette réglementation particuličre vise uniquement ŕ restreindre la qualité pour recourir, mais pas ŕ passer outre l'exigence générale selon laquelle seules les personnes qui ont un intéręt pratique digne de protection peuvent former un recours (ATF 145 II 328 consid. 2.3; 139 II 233 consid. 5.2.1 et les arręts cités). Il a déjŕ été jugé que le vendeur n'a pas la qualité pour recourir, en application de l'art. 83 al. 3 LDFR, contre l'octroi d'une autorisation d'acquérir lorsque le contrat de vente portant sur un immeuble ou une entreprise agricole a été approuvé tel quel par l'autorité compétente (ATF 139 II 233 consid. 5.2.2; 126 III 274 consid. 1d), celui-ci n'ayant pas d'intéręt protégé ŕ ce faire. Il en va de męme lorsque le vendeur fait valoir qu'il a été trompé lors de la conclusion du contrat; en effet, dans un tel cas, il convient de faire appel aux moyens de droit civil (art. 28 CO; ATF 139 II 233 consid. 5.2.2; arręts 2C_200/2022 du 25 octobre 2022 consid. 1.4; 2C_20/2021 du 19 novembre 2021 consid. 1.4.1). L'énumération légale des personnes habilitées ŕ recourir en application de cette disposition n'est toutefois pas exhaustive: un droit de recours allant au-delŕ de ce texte de loi est reconnu dans les cas oů un intéręt digne de protection pour s'opposer au refus ou ŕ l'octroi de l'autorisation est admis eu égard aux buts de la loi sur le droit foncier rural et ŕ condition que celui-ci ne puisse ętre obtenu autrement (ATF 145 II 328 consid. 2.3; 139 II 233 consid. 5.1 et 5.2). 5.3. Il est vrai que la loi sur le droit foncier rural ne contient pas de norme spécifique sur la qualité pour recourir ŕ l'encontre d'une décision portant sur la révocation d'une autorisation d'acquérir un bien agricole. Elle comporte uniquement l'art. 83 al. 3 LDFR qui énumčre les personnes qui peuvent recourir contre le refus ou l'octroi d'une telle autorisation. La loi sur le droit foncier rural ne précise pas non plus quelles sont les personnes qui peuvent engager une procédure de révocation selon l'art. 71 LDFR. A ce sujet, le Tribunal fédéral a jugé que les particuliers qui ont la qualité pour recourir contre l'octroi de l'autorisation d'acquérir (cf. art. 83 al. 3 LDFR) sont habilités ŕ présenter une demande de révocation et ont le droit d'obtenir une décision ŕ son propos (arręt 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid. 5). Il apparaît dčs lors cohérent avec cet arręt et avec la qualité pour recourir telle que déterminée ŕ l'art. 83 al. 3 LDFR et précisée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 5.2.2) de reconnaître la qualité pour recourir contre une décision prise en matičre de révocation d'autorisation d'acquérir un bien agricole, aux personnes mentionnées ŕ cette disposition. Le cas échéant, conformément ŕ la jurisprudence (cf. supra consid. 5.2.2), la qualité pour recourir devrait également ętre reconnue aux personnes qui démontrent détenir un intéręt digne de protection pour s'opposer ŕ la décision en matičre de révocation eu égard aux buts de la loi sur le droit foncier rural, ce qui sera examiné ci-dessous pour le présent cas (cf. consid. 5.4). Certes, comme le souligne le recourant, la procédure d'octroi d'autorisation d'acquérir et celle de révocation de cette autorisation sont deux procédures distinctes avec des objets et conditions ŕ remplir différents. Ces différences ne sauraient cependant justifier d'étendre la qualité pour recourir en se fondant sur l'art. 75 LPA/VD (cf. supra consid. 5.2.1), dans le cadre de la procédure de révocation, comme le requiert l'intéressé. Si ces deux procédures diffčrent, elles ne sont cependant pas sans lien, la seconde ne pouvant ętre déclenchée que si la premičre a abouti ŕ l'octroi d'une autorisation. 5.4. C'est donc ŕ l'aune de l'art. 83 al. 3 LDFR, et non de l'art. 75 LPA/VD, que la qualité pour recourir de l'intéressé doit se déterminer. 5.4.1. A cet égard, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 83 al. 3 LDFR. Il estime que les juges précédents ont interprété cette disposition de façon trop restrictive, ce qui priverait l'aliénateur d'une entreprise ou d'immeubles agricoles de toute voie de recours contre le refus de révocation d'une autorisation męme si cette personne l'avait elle-męme sollicitée. Il estime qu'il a un intéręt digne de protection ŕ faire révoquer l'autorisation obtenue, ainsi qu'ŕ récupérer son domaine agricole. Révoquer une autorisation captée au moyen de fausses informations ferait partie des buts de la loi sur le droit foncier rural. En outre, son intéręt pratique résiderait dans le fait qu'il se verrait réintégrer dans son droit de propriété; il pourrait, ainsi, l'affermer, le laisser ŕ ses descendants ou le vendre. 5.4.2. En l'espčce, B.________ a obtenu l'autorisation d'acquérir l'entreprise agricole du recourant, le 12 juin 2015. Ainsi, le recourant a pu la lui vendre en 2016, conformément ŕ ce qu'il souhaitait. Il ne prétend pas que le contrat de vente aurait été assorti de restrictions. Il ne possédait donc pas la qualité pour recourir, ŕ ce moment-lŕ, contre l'attribution de cette autorisation (cf. art. 83 al. 3 LDFR; arręt 2C_200/2022 du 25 octobre 2022 oů les intéressés ont recouru contre l'octroi de l'autorisation d'acquérir leurs parcelles ŕ l'Etat de Genčve, ceux-ci ayant changé d'avis et désirant dorénavant vendre leurs biens-fonds ŕ une société). Dans ces circonstances, on ne voit pas de raison de lui reconnaître cette qualité pour recourir contre le refus de révocation de cette autorisation (cf. supra consid. 5.3; arręt 2C_1053/2019 du 25 mars 2021 consid. 1.3). En tant que l'ancien propriétaire de l'entreprise invoque le but de la loi sur le droit foncier rural tendant ŕ révoquer une autorisation reçue en fournissant de fausses informations, on constate qu'il ne lui appartient pas de le faire respecter. L'intéręt public associé ŕ l'exigence de l'autorisation, en l'espčce l'exploitation de l'entreprise par l'acquéreur lui-męme, doit ętre protégé par les autorités et non par des tiers. La loi sur le droit foncier rural a, en effet, institué une autorité cantonale de surveillance qui a qualité pour recourir contre la décision d'octroi d'une autorisation (art. 83 al. 3 et 90 al. 1 let. b LDFR) et qui a donc pour tâche de veiller au respect des dispositions légales en matičre d'octroi d'autorisation. Dans le canton de Vaud, il s'agit du Département en charge de l'agriculture (cf. art. 8 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [LVLDFR/VD; RS/VD 211.42]). Le recourant invoque son indigence qui serait la conséquence de la vente de son entreprise agricole. Il s'agit néanmoins lŕ d'un intéręt purement privé, sans aucun lien avec les buts de la loi sur le droit foncier rural, qu'il peut défendre, le cas échéant, par le biais des moyens du droit civil (cf. supra consid. 5.2.2). 5.5. En conclusion, le Tribunal cantonal, en jugeant que l'intéressé n'avait pas la qualité pour recourir ŕ l'encontre de la décision du 18 mars 2022 de la Commission foncičre refusant de révoquer l'autorisation d'acquérir du 12 juin 2015 octroyée ŕ B.________, n'ont pas violé l'art. 83 al. 3 LDFR. 6. Au regard de ce qui précčde, le recours est rejeté. L'assistance judiciaire est subordonnée ŕ la double condition que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF; cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 133 III 614 consid. 5). En l'espčce, l'intéressé a démontré son indigence. De plus, le recours n'était pas d'emblée dénué de chance de succčs, puisque męme si le Tribunal fédéral avait déjŕ nié la qualité pour recourir dans un cas similaire, il n'avait pas développé de subsomption ŕ ce sujet. Par conséquent, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire et de dispenser le recourant des frais judiciaires et d'allouer une indemnité ŕ Me Félicien Monnier, désigné comme avocat d'office, qui sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un avocat, B.________ a droit ŕ des dépens ŕ la charge du recourant (art. 68 al. 2 LTF), l'octroi de l'assistance judiciaire ne dispensant pas du paiement des dépens (ATF 122 I 322 consid. 2c; arręt 1C_422/2019 du 1er septembre 2020 consid. 5; cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 51 ad art. 64 LTF et le références citées). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 2.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 2.2. Me Félicien Monnier est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. 3. Une indemnité de 2'000 fr., ŕ payer ŕ B.________ ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant et ŕ celui de B.________, ainsi qu'ŕ la Commission foncičre rurale (section I), au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public et au Département des finances et de l'agriculture (DFA) du canton de Vaud. Lausanne, le 16 mai 2023 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Présidente: F. Aubry Girardin La Greffičre: E. Jolidon
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