Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_849/2020
Arręt du 30 juin 2021
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants ŕ la procédure
Résidence Les Pommiers SA,
Me Daniel Brodt et Me David Freymond, avocats,
recourante,
contre
Département des finances et de la santé de la République et canton de Neuchâtel, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel.
Objet
Détermination de la valeur des infrastructures d'établissements médico-sociaux en vue de la rémunération de la prestation journaličre loyer,
recours contre l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 14 septembre 2020 (CDP.2020.238-DIV).
Faits :
A.
La société Résidence Les Pommiers SA est inscrite au registre du commerce de la République et canton de Neuchâtel depuis 2013 et a pour but l'exploitation d'un établissement médico-social.
Le 1er janvier 2013 sont entrés en vigueur la loi neuchâteloise du 28 septembre 2010 sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS/NE; RSN 832.30) et le rčglement neuchâtelois provisoire du 19 décembre 2012 d'exécution de la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (RELFinEMS/NE; RSN 832.300). La premičre a pour objectif de régler le financement des établissements médico-sociaux du canton, tout en veillant notamment ŕ assurer l'accčs ŕ des soins de qualité au meilleur coűt dans ces établissements, alors que le second vise ŕ régler et préciser les modalités de financement des établissements médico-sociaux au bénéfice d'un contrat de prestations au sens de la LFinEMS/NE. A la suite de l'introduction de cette législation, le Département des finances et de la santé de la République et canton de Neuchâtel (ci-aprčs: le Département) a été désigné par le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel (ci-aprčs: le Conseil d'Etat) pour planifier, coordonner et mettre en oeuvre la politique en matičre d'établissements médico-sociaux. Le Département a donc mis en place un processus d'évaluation des infrastructures mobiličres et immobiličres des établissements médico-sociaux et, le 16 octobre 2017, a adopté la directive pour l'évaluation des infrastructures des établissements médico-sociaux (ci-aprčs: directive du DFS).
Un rapport concernant l'établissement médico-social géré par la société Résidence Les Pommiers SA (ci-aprčs: l'établissement médico-social Résidence Les Pommiers), établissement qui a été évalué par quatre membres d'une commission partenariale formée par le Département, a été établi entre mars et avril 2018. Ce rapport a arręté ŕ 1'628'763 fr. la valeur intrinsčque totale au 27 mars 2018 des infrastructures immobiličres. Par décision du 28 novembre 2018, le Département a arręté la valeur intrinsčque, toutes charges comprises, des infrastructures immobiličres de l'établissement médico-social Résidence Les Pommiers ŕ 1'502'751 fr. et celle des infrastructures mobiličres ŕ 16'000 fr. par lit autorisé. La société Résidence Les Pommiers SA a contesté ce prononcé auprčs de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) qui, par arręt du 7 avril 2020, a partiellement admis le recours. La décision contestée avait un caractčre purement constatatoire et, faute d'intéręt digne d'ętre protégé ŕ la constatation immédiate des éléments servant de base de calcul ŕ une rémunération de prestations, cette décision a été annulée.
B.
Par décision du 2 juin 2020, le Département a confirmé la valeur intrinsčque, toutes charges comprises, des infrastructures immobiličres de l'établissement médico-social Résidence Les Pommiers, par 1'502'751 fr., respectivement la valeur des infrastructures mobiličres ŕ 16'000 fr. par lit autorisé. Sur cette base, il a fixé la prestation journaličre loyer ŕ 20 fr. 20 dčs le 1er juillet 2020. La société Résidence Les Pommiers SA a interjeté recours contre cette décision le 1er juillet 2020 auprčs du Tribunal cantonal. Par arręt du 14 septembre 2020, celui-ci a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, la société Résidence Les Pommiers SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de constater l'inconstitutionnalité des art. 19, 25 ŕ 28 LFinEMS/NE, 12 RELFinEMS/NE et de l'ensemble de la directive du DFS, ainsi que d'annuler l'arręt du Tribunal cantonal du 14 septembre 2020 et la décision du Département du 2 juin 2020.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requęte d'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal et le Département concluent tous deux au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 83 let. k LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit. Selon la jurisprudence, il existe un droit ŕ la subvention lorsque la législation elle-męme précise de maničre suffisamment concrčte les conditions d'octroi de la prestation, sans laisser ŕ l'appréciation des autorités d'application le soin de déterminer si un montant sera ou non alloué (cf. ATF 118 V 16 consid. 3a; arręts 2C_360/2012 du 17 aoűt 2012 consid. 1.1; 2C_762/2008 du 8 mai 2009 consid. 1.1).
En l'occurrence, le litige porte sur la détermination du montant de la prestation journaličre loyer que le Département a fixé sur la base de la LFinEMS/NE, ainsi que des dispositions d'application et qui a été confirmé par le Tribunal cantonal. L'art. 19 LFinEMS/NE prévoit que la prestation journaličre loyer représente la mise ŕ disposition par l'établissement médico-social de son infrastructure mobiličre et immobiličre (al. 1) et que cette prestation est rémunérée sur la base du tarif fixé pour chaque établissement médico-social en fonction des valeurs de ses infrastructures mobiličre et immobiličre (al. 2). Selon l'art. 23 al. 1 LFinEMS/NE, il revient en principe aux résidents de l'établissement médico-social de s'acquitter des prestations socio-hôteličres (art. 18 et 19 LFinEMS/NE; cf. en particulier art. 18 al. 3 LFinEMS/NE), dont fait partie la prestation journaličre loyer (art. 19 LFinEMS/NE), et des prestations journaličres LAMal (art. 20 LFinEMS/NE). Dans l'éventualité oů le résident ne bénéficierait pas des ressources financičres suffisantes pour pouvoir assumer les frais de prestations qui lui incombent, l'établissement doit au moins lui facturer la taxe pour l'hébergement (cf. art. 7 al. 2 LFinEMS/NE; définie par le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel dans l'arręté du 19 juin 2019 fixant la taxe d'hébergement applicable aux personnes bénéficiant de PC/AVS/AI et séjournant dans un établissement médico-social ou une pension), au plus un montant journalier équivalent ŕ la taxe pour l'hébergement majorée du revenu excédentaire du résident déterminé par le calcul de prestations complémentaires selon la LPC (RS 831.30). L'art. 23 al. 2 LFinEMS/NE dispose que l'Etat verse, ŕ titre d'indemnité, la différence entre les frais des prestations qui incombent au résident et le montant qui lui est facturé selon l'art. 23 al. 1 LFinEMS/NE. Par conséquent, cette prestation de l'Etat représente un cautionnement au sens de l'art. 11 al. 1 de la loi neuchâteloise du 1er février 1999 sur les subventions (LSub/NE; RSN 601.8). Le paiement de la prestation journaličre loyer est ainsi garanti par le canton lorsque celui-ci conclut un contrat de prestations avec un établissement médico-social, qui est alors reconnu d'utilité publique (art. 14 LFinEMS/NE). La recourante ayant conclu un tel contrat avec l'Etat de Neuchâtel, elle peut ainsi contester la détermination du montant de la prestation journaličre loyer et, partant, prétendre ŕ la subvention en cause. Son recours ne tombe donc pas sous l'exception de l'art. 83 let. k LTF, la détermination du montant précité étant d'ailleurs pertinente aussi bien pour le calcul de la subvention que pour les rapports existants entre la recourante et ses résidents bénéficiant de ressources suffisantes, pour lesquels l'Etat ne verse pas d'aides individuelles au sens de l'art. 23 LFinEMS/NE. La voie du recours en matičre de droit public est donc en principe ouverte.
Le recours est en outre dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arręt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matičre de droit public est recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.2. Dans la mesure oů la recourante demande l'annulation de la décision du Département du 2 juin 2020, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprčs du Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2).
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 et la référence). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe ętre présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, la recourante relčve expressément ne pas remettre en cause les faits tels qu'ils ont été établis par le Tribunal cantonal. Elle "résume" toutefois ces faits sur prčs de quinze pages, y ajoutant ŕ plusieurs occasions des éléments qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente. Une telle façon de procéder ne saurait ętre admise et le Tribunal fédéral appliquera le droit sur la seule base des faits établis par le Tribunal cantonal.
3.
Dans un premier grief, citant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'ętre entendue. Selon elle, c'est ŕ tort que l'autorité précédente a considéré que le Département avait motivé sa décision ŕ suffisance.
3.1. Le droit d'ętre entendu impose ŕ l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours ŕ bon escient. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins bričvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter ŕ ceux qui, sans arbitraire, peuvent ętre tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dčs lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit ŕ une décision motivée est respecté męme si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs ętre implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).
3.2. La recourante estime que le Tribunal cantonal aurait dű admettre que la motivation de la décision du Département était sujette ŕ la critique quant ŕ sa motivation. Elle rappelle que le domaine en cause est éminemment compliqué et technique et que cela nécessite une motivation idoine. Or, une décision qui ne tient que sur cinq pages ne saurait ętre suffisante. La recourante est d'avis qu'il lui est impossible de comprendre véritablement la motivation de la décision initiale et que l'absence de motivation suffisante a empęché ŕ l'autorité précédente d'examiner la légalité de la décision, mais également sa constitutionnalité.
3.3. En l'espčce, ŕ propos du grief de violation du droit d'ętre entendu, le Tribunal cantonal a notamment retenu que la décision du Département exposait le détail de la valeur intrinsčque des infrastructures immobiličres et du montant ŕ déduire de cette valeur pour la remise en état des infrastructures immobiličres. Selon l'autorité précédente, la décision du Département faisait également état des dispositions légales qui avaient été appliquées. Selon elle, le Département s'était référé ŕ la feuille de calcul relative ŕ l'impact des bonus/malus, communiquée ŕ la recourante pour lui permettre de se prononcer, avant de rendre sa décision. Le Département avait également expliqué le calcul de la prestation journaličre loyer, opéré sur la base de la valeur des infrastructures mobiličres et immobiličres. Si elle a admis que les explications du Département pouvaient paraître succinctes, l'autorité précédente a malgré tout jugé que celles-ci permettaient de comprendre sur quelles bases le Département s'était fondé pour la fixation tant de la valeur des infrastructures mobiličres et immobiličres que de la prestation journaličre loyer. Le Tribunal cantonal a ainsi exclu toute violation du droit d'ętre entendu.
3.4. Compte tenu de la motivation qui précčde, on doit admettre que l'autorité précédente a clairement présenté les motifs qui ont guidé le Département et sur lesquels celui-ci a fondé sa décision, étant rappelé que l'autorité administrative n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par la recourante lorsqu'elle a rendu sa décision. D'ailleurs, celle-ci a bel et bien compris les motifs de la décision du 2 juin 2020, puisqu'elle a valablement pu les contester devant le Tribunal cantonal, en rédigeant un recours de plus de 80 pages.
3.5. Sur le vu de ce qui précčde, le grief de violation du droit d'ętre entendu doit ętre écarté.
4.
Invoquant en particulier les art. 27 et 36 Cst., ainsi que l'art. 26 de la Constitution du 24 septembre 2000 de la République et canton de Neuchâtel (RS 131.233; ci-aprčs: Cst./NE), la recourante se prévaut ensuite d'une restriction illégale et disproportionnée de sa liberté économique. Elle n'établit toutefois pas que l'art. 26 Cst./NE lui offrirait une protection plus étendue que l'art. 27 Cst., si bien que l'examen du Tribunal fédéral se confinera ŕ cette derničre disposition.
4.1. Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté économique (art. 27 Cst.) protčge toute activité économique privée, exercée ŕ titre professionnel et tendant ŕ la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 I 403 consid. 5.6.1 et les références). Organisé en institution privée ŕ but lucratif, l'établissement médico-social recourant peut en principe se prévaloir de ce droit fondamental ŕ l'encontre des mesures étatiques qui l'entravent dans l'exercice de son activité (cf. arręt 2C_727/2011 du 19 avril 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 138 II 191).
4.2. Comme l'a déjŕ jugé le Tribunal fédéral en relation avec la LFinEMS/NE (cf. ATF 138 II 191 consid. 4.1), les établissements médico-sociaux neuchâtelois sont soumis ŕ trois régimes juridiques distincts, c'est-ŕ-dire premičrement le régime de l'autorisation, qui permet d'exploiter librement un établissement, selon les lois du marché, sans répondre ŕ un besoin cantonal en matičre de santé publique; deuxičmement l'inclusion de l'établissement dans la planification sanitaire cantonale et l'admission ŕ pratiquer ŕ charge de l'assurance obligatoire des soins (cf. art. 25a LAMal); troisičmement, parmi les établissements autorisés ŕ pratiquer ŕ charge de la LAMal (cf. art. 12 al. 1 let. b LFinEMS/NE), une catégorie d'établissements reconnus d'utilité publique, pour lesquels le législateur cantonal a prévu différentes rčgles de financement (cf. art. 16 ss LFinEMS/NE), dont notamment le cautionnement d'une prestation journaličre loyer (art. 19 et 23 al. 2 LFinEMS/NE).
4.3. S'agissant de ces trois types d'établissements, le Tribunal fédéral a jugé que ceux au bénéfice d'une autorisation d'exploiter et ceux qui sont en sus admis ŕ pratiquer ŕ charge de la LAMal sans ętre reconnus d'utilité publique, jouissent pleinement de leur liberté économique. Sous réserve du respect des rčgles de santé publique que la loi neuchâteloise de santé du 6 février 1995 (LS/NE; RSN 800.1) et, le cas échéant, que la LAMal leur imposent, il leur est ainsi loisible de définir leurs propres tarifs, gestion et organisation, de męme que d'accueillir librement des résidents solvables. En revanche, et contrairement ŕ ce qu'a jugé le Tribunal cantonal, les établissements qui sont reconnus d'utilité publique, tel celui de la recourante, et qui ont ainsi la possibilité d'héberger des personnes tributaires de l'aide de l'Etat et de réclamer de celui-ci qu'il s'acquitte de la caution prévue par la loi (cf. art. 23 al. 2 LFinEMS/NE), ne sauraient invoquer la liberté économique en relation avec ces subventions. En effet, cette liberté ne confčre en principe aucun droit ŕ une prestation de la part de l'Etat (ATF 138 II 191 consid. 4.4.1 et les références; arręt 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 6.3 et les références).
La personne qui perçoit des subventions ne renonce toutefois pas totalement ŕ l'exercice de sa liberté économique. Ainsi, celui qui construit des logements subventionnés peut invoquer sa liberté économique lorsqu'il s'agit de choisir ses locataires (cf. ATF 131 I 333 consid. 4.2). Il en va de męme pour les établissements médico-sociaux subventionnés. En effet, la jurisprudence considčre que ces établissements jouissent de la liberté économique, mais de façon limitée (cf. arręt 2C_727/2011 du 19 avril 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 138 II 191). Les établissements médico-sociaux qui bénéficient de subventions cantonales renoncent, en échange de ces subventions, au plein exercice de leur liberté économique et acceptent de se soumettre ŕ des contrôles et modalités de gestion définies par le canton (cf. ATF 142 I 195 consid. 6.3 et les références; arręt 2P.94/2005 du 25 octobre 2006 consid. 5.3). Ils ne peuvent ainsi invoquer la liberté économique pour contester que l'octroi de subventions soit soumis ŕ des conditions. En revanche, ils peuvent faire valoir que ces conditions violent la liberté économique (cf. arręt 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 6.3 et la référence). Il est par exemple question de restriction de la liberté économique lorsque l'Etat prévoit des rčgles relatives aux montants des rémunérations des membres du conseil d'administration des établissements médico-sociaux d'intéręt public (arręt 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 7.4.2 et la référence). La liberté économique n'est en revanche pas touchée, lorsque l'Etat prévoit des tarifs applicables aux établissements médico-sociaux, qui ne sont valables que pour les résidents qui bénéficient d'un régime social (arręt 2P.99/1999 du 19 décembre 2002 consid. 6.1).
4.4. En l'espčce, la recourante estime que la fixation du montant de la prestation journaličre loyer constitue une restriction de sa liberté économique, notamment car celle-ci fixe le montant des prestations non couvert par l'assurance obligatoire des soins ou par les subventions cantonales perçu auprčs de ses pensionnaires. Toutefois, l'art. 13 let. a LFinEMS/NE prévoit expressément que les établissements médico-sociaux qui ont conclu un contrat de prestations et qui ont de ce fait été reconnus d'utilité publique (cf. art. 14 al. 1 LFinEMS/NE) acceptent l'application des tarifs fixés par le Conseil d'Etat ŕ l'ensemble des résidents. Il s'agit lŕ d'un élément central du systčme des établissements médico-sociaux reconnus d'utilité publique.
Ainsi, dans la mesure oů la recourante prétend que sa liberté économique est restreinte parce qu'elle sera contrainte de fermer son entreprise en raison des tarifs trop bas fixés par le Conseil d'Etat, il convient de lui faire remarquer qu'il lui est loisible de renoncer ŕ la conclusion d'un contrat de prestations et de ne plus ętre soumise au rčglement tarifaire du Conseil d'Etat. Dans la mesure oů cela a pour conséquence qu'elle ne pourra plus percevoir de subventions, il n'existe pas de restriction de sa liberté économique. Néanmoins, les tarifs fixés sont également valables pour les pensionnaires qui bénéficient de suffisamment de ressources personnelles et pour qui il est d'emblée évident que l'Etat ne versera pas de subventions (cf. consid. 1.1 ci-dessus). En l'occurrence, il n'est cependant pas clair si et dans quelle mesure de tels pensionnaires résident dans l'établissement médico-social de la recourante. Celle-ci ne donne aucune information ŕ ce propos. De plus, en lien avec l'intéręt public, elle se limite essentiellement ŕ critiquer le fait que le canton ne cherche en réalité qu'ŕ préserver ses finances, faisant ainsi expressément référence ŕ la notion de subvention. Dans cette mesure, sa liberté économique n'est donc pas touchée.
4.5. En définitive, la recourante n'explique pas ŕ suffisance en quoi, en dehors du domaine des subventions, elle serait effectivement touchée dans sa liberté économique (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tout état de cause, męme s'il fallait admettre une restriction de la liberté économique, celle-ci devrait ętre qualifiée de légčre (cf. arręt 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 7.1), ce qui conduirait le Tribunal fédéral ŕ n'examiner l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 125 I 417 consid. 4c; arręt 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 7.1 et les références). Ce grief se recouperait ainsi avec ceux de violation du principe de la légalité et d'arbitraire.
5.
5.1. En effet, lorsqu'il octroie des subventions, le canton est tenu de se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative (ATF 138 II 191 consid. 4.2.5 et les références), soit notamment le respect de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de la bonne foi, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire. Toutefois, les principes de la légalité et de proportionnalité, consacrés ŕ l'art. 5 al. 1 et 2 Cst., ne constituent pas des droits constitutionnels distincts, mais uniquement des principes constitutionnels. Le recours en matičre de droit public permet de se plaindre directement et indépendamment d'un droit fondamental de la violation de ces principes. Cependant, dans l'application du droit cantonal, ŕ part les restrictions des droits fondamentaux (art. 36 al. 1 Cst. et uniquement en cas de restriction grave; cf. consid. 4.5 ci-dessus), le Tribunal fédéral n'intervient en cas de violation des ces principes que si la mesure de droit cantonal viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134 I 153 consid. 4.3; arręt 2C_441/2017 du 23 aoűt 2017 consid. 3.1).
5.2. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les références).
En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs constitutionnels, tel celui d'arbitraire, doivent ętre invoqués et motivés par le recourant, ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 142 II 206 consid. 2.5 et les références). Celui-ci ne peut donc se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit remettre en cause les considérants de la décision attaquée sous des aspects relevant des droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; arręt 2D_6/2020 du 20 novembre 2020 consid. 2).
5.3. La recourante invoque tout d'abord une violation du principe de la légalité. Selon elle, les dispositions légales applicables n'offrent pas une densité normative suffisante pour permettre une délégation de compétence. Elle estime que la détermination de la prestation journaličre loyer aurait dű ętre prévue par la LFinEMS/NE, c'est-ŕ-dire une loi au sens formel, et pas dans le RELFinEMS/NE, respectivement la directive du DFS.
5.3.1. La recourante, qui dans son acte de recours envisage certes de démontrer le caractčre arbitraire de la motivation de l'autorité précédente en lien avec le principe de la légalité (ch. 19, p. 39), ne procčde toutefois en aucun cas ŕ un tel examen. En cela, sa motivation ne saurait remplir les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF.
5.3.2. Au demeurant, quand bien męme la motivation du recours aurait été suffisante, il aurait de toute façon fallu écarter toute violation du principe précité. En effet, l'exigence de la densité normative n'est pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur qu'il renonce totalement ŕ recourir ŕ des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu ŕ la nature générale et abstraite inhérente ŕ toute rčgle de droit, et ŕ la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manoeuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision l'on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 143 I 253 consid. 6.1 et les références). Or en l'espčce, il n'est pas inutile de rappeler que les établissements médico-sociaux concernés par les dispositions relatives ŕ la détermination de la prestation journaličre loyer n'ont aucune obligation de conclure un contrat de prestations avec l'Etat (cf. art. 12 LFinEMS/NE) pour ętre reconnus d'utilité publique (art. 14 al. 1 LFinEMS/NE). S'ils choisissent de le faire, ils sont alors liés ŕ l'Etat par le biais d'un contrat conclu en échange de subventions directes, sont soumis ŕ une réglementation et ŕ un contrôle financier et tarifaire rapproché, ainsi que contraints ŕ accueillir les résidents nécessiteux. Ils perdent notamment la liberté de pratiquer leurs propres tarifs de pension (cf. ATF 138 II 191 consid. 4.3.3). Le contenu du contrat passé avec le canton est clairement défini ŕ l'art. 13 LFinEMS/NE, c'est-ŕ-dire dans une loi au sens formel, les art. 16 ss LFinEMS/NE définissant pour leur part les subventions auxquelles les établissements médico-sociaux d'utilité publique ont droit, notamment la prestation journaličre loyer (art. 19 LFinEMS/NE). Si la façon de calculer ces subventions doit certes ętre prévue dans un acte législatif, afin de notamment respecter l'égalité de traitement entre les différents établissements médico-sociaux d'utilité publique, on ne voit pas pour quelle raison un tel calcul devrait se trouver dans la LFinEMS/NE. Il s'agit en effet d'une mesure d'exécution de cette loi, qui prévoit le droit ŕ des subventions en termes généraux nécessitant d'ętre interprétés. Il n'est ainsi ŕ tout le moins pas arbitraire de considérer qu'il revient au Conseil d'Etat de définir les modalités de cette exécution (cf. art. 8 al. 3 de la loi neuchâteloise du 22 mars 1983 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale [LCE/NE; RSN 152.100]) et de faire procéder ŕ celle-ci (cf. art. 33 LCE/NE). Cette délégation est d'ailleurs expressément prévue aux art. 25 ss LFinEMS/NE, par renvoi de l'art. 19 al. 2 LFinEMS/NE, et pose des exigences strictes au Conseil d'Etat, telles l'obligation de consulter des associations professionnelles d'établissements médico-sociaux avant d'arręter les critčres ŕ prendre en considération pour déterminer la valeur de l'infrastructure immobiličre, respectivement de déterminer cette valeur par expertise (cf. art. 27 al. 2 LFinEMS/NE).
5.3.3. Sur le vu de ce qui précčde, il convient d'écarter le grief de violation du principe de la légalité.
5.4. Dans une motivation peu intelligible, la recourante fait ensuite valoir que l'intéręt public poursuivi est un pur intéręt financier. Sa critique, pour peu qu'on la comprenne, ne semble toutefois pas dirigée contre l'arręt entrepris, mais, d'une maničre générale, contre la politique sociale neuchâteloise. Le Tribunal cantonal a pour sa part expressément retenu que l'intéręt public en jeu était d'assurer la maîtrise des coűts de la santé au sens large, d'améliorer l'équité du financement, y compris s'agissant des coűts socio-hôteliers, et de garantir les besoins cantonaux en établissements médico-sociaux, respectivement la protection des pensionnaires de ceux-ci, notamment démunis. On constate donc que l'autorité précédente a retenu en premier lieu l'intéręt financier cantonal. On ne voit ainsi pas en quoi, comme l'affirme la recourante, "c'est donc ŕ tort et męme de maničre arbitraire que l'autorité inférieure a jugé que la condition de l'intéręt public ŕ la restriction de la liberté économique de la recourante n'était pas sujette ŕ la critique".
5.5. Sans se limiter ŕ l'arbitraire et, partant, sans motiver son grief ŕ suffisance conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, la recourante se plaint ensuite d'une violation du principe de proportionnalité.
5.5.1. Consacré ŕ l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte ŕ produire les résultats escomptés (rčgle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent ętre atteints par une mesure moins incisive (rčgle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delŕ du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intéręts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intéręts (ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les références; 141 I 1 consid. 5.3.2 et les références). Il est en outre rappelé que dans l'application du droit cantonal, comme c'est le cas en l'espčce, le Tribunal fédéral n'intervient en cas de violation de ce principe que si la mesure de droit cantonal viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (cf. consid. 5.1 ci-dessus).
5.5.2. La recourante se plaint de la pesée des intéręts effectuée par le Tribunal cantonal. Elle tente en premier lieu de résumer le raisonnement de cette autorité en expliquant que si un établissement médico-social "choisit de pratiquer ŕ charge de l'assurance obligatoire de soins, il doit en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient". Elle ajoute que "si un canton choisit de réduire drastiquement les prix que ledit [établissement] peut facturer ŕ la LAMal (et męme en dessous de ses coűts réels (!)), alors celui-ci ne peut s'en plaindre au motif que rien ne l'empęche de continuer ŕ facturer le prix qu'il souhaite hors prise en charge par la LAMal". Elle conclut son résumé en retenant que "si en raison de cette baisse drastique de prix de pension pris en charge par la LAMal, un [établissement médico-social] ne parvient pas poursuivre son activité de maničre purement privée, il n'a qu'ŕ cesser ses activités et fermer ses portes" ( sic). Par cette tentative de résumé, la recourante perd de vue la problématique en cause. Il n'est en effet nullement question de "facturation LAMal" en l'espčce. L'arręt entrepris concerne uniquement la question des coűts socio-hôteliers, plus spécifiquement la détermination de la prestation journaličre loyer qui ne sont pas des dépenses en matičre de soins en établissement médico-social et, partant, aucunement prises en compte par la LAMal.
5.5.3. La recourante estime que la pesée des intéręts en présence n'a pas été effectuée par l'autorité précédente. On comprend de son acte de recours qu'elle est d'avis que le systčme de calcul de la prestation journaličre loyer, fondé en particulier sur la valeur de l'infrastructure immobiličre des établissements médico-sociaux, n'est ni apte, ni nécessaire ŕ atteindre le but d'intéręt public fixé. Elle semble également estimer que son intéręt privé, ainsi que celui des autres établissements médico-sociaux du canton devraient l'emporter sur l'intéręt public en cause.
S'agissant en premier lieu de la rčgle d'aptitude, la recourante se fonde essentiellement sur des faits qui n'ont pas été retenus par le Tribunal cantonal, ce qui ne saurait ętre admis (cf. consid. 2 ci-dessus). Pour le surplus, force est de constater que l'autorité précédente a jugé que le moyen mis en oeuvre par les art. 18, 19 et 25 ŕ 28 LFinEMS/NE, respectivement par l'art. 12 RELFinEMS/NE, ainsi que par la directive du DFS, "développe incontestablement un effet vis-ŕ-vis des buts de maîtrise des coűts de la santé au sens large, d'amélioration de l'équité du financement, y compris s'agissant des coűts socio-hôteliers en [établissements médico-sociaux], ainsi que de garantie des besoins cantonaux en [établissements médico-sociaux] et de la protection des pensionnaires [d'établissements médico-sociaux], notamment démunis". Il est donc faux d'affirmer que le Tribunal cantonal n'a pas examiné la question de la proportionnalité. En outre, l'appréciation de l'aptitude de la mesure par l'autorité précédente ne saurait ętre considérée comme étant arbitraire.
Quant ŕ la question de la nécessité, la recourante se limite ŕ affirmer avoir " vraiment le sentiment que l' E tat a pris les mesures les plus rigoureuses qui étaient possibles d'ętre prises en rupture totale avec la réalité et en contradiction avec la transition douce du paysage médico-social sur le long terme pourtant annoncé ". Elle poursuit en ajoutant que " toutes autres mesures qui auraient pu ętre prises pour atteindre les buts poursuivis auraient eu des conséquences moins rigoureuses et que donc celles-ci n'étaient pas nécessaires ". Cette motivation, purement appellatoire, n'explique en rien en quoi les mesures en causes ne seraient pas nécessaires. En tout état de cause, le Tribunal cantonal a jugé de maničre pleinement soutenable que "le systčme de financement des [établissements médico-sociaux], mis en place par le canton de Neuchâtel, veille, pour les établissements subventionnés, ŕ supprimer la grande hétérogénéité existant dans la politique des prix des [établissements médico-sociaux], et ce afin tant de permettre au canton de maîtriser et d'influencer les coűts socio-hôteliers en [établissement médico-social] que de tenir compte du fait que les résidents sont appelés ŕ contribuer aux coűts non couverts". L'autorité précédente a d'ailleurs rappelé la teneur de l'arręt du Tribunal fédéral relatif ŕ la LFinEMS/NE (cf. ATF 138 II 191 consid. 4.3.4 et 5.8), selon laquelle "le modčle de financement des [établissements médico-sociaux], conçus par les autorités neuchâteloises, permet au canton de réagir de maničre flexible ŕ la modification des besoins de couverture sanitaire. A titre d'exemple, [le Tribunal fédéral] a mentionné que le canton pourrait, voire devrait, notamment passer des contrats de prestations avec un nombre plus élevé [d'établissements médico-sociaux] en attente d'une reconnaissance d'utilité publique en cas de pénurie soudaine de services spécialisés, par exemple une station réservée aux patients souffrant de la maladie d'Alzheimer, ou si le nombre de personnes âgées indigentes ne pouvant résider dans un [établissement médico-social] pratiquant des tarifs libres venait ŕ augmenter". Le Tribunal cantonal a conclu sans arbitraire que "les dispositions querellées permettent donc de réaliser nombre des objectifs d'intéręt public de cette réglementation. Quand bien męme les mesures qu'elles préconisent pourraient s'avérer insuffisantes pour atteindre pleinement les buts visés, ceci ne serait quoi qu'il en soit pas contraire au principe de la proportionnalité, l'efficacité relevant de la question de la gestion".
Finalement, en relation avec le principe de proportionnalité au sens étroit, la recourante considčre en substance que les intéręts privés des établissements médico-sociaux devraient l'emporter sur l'intéręt public, notamment car l'application du systčme mis en place, qui conduit ŕ la réduction du cautionnement de l'Etat, met en danger la survie de ces établissements, conduisant ŕ des fermetures et cessations d'activité. Selon elle, aucun but d'intéręt public ne pourra jamais justifier ces conséquences. La recourante relčve encore qu'il n'est pas sérieux de prétendre "que les [établissements médico-sociaux] qui avaient choisi, au départ soit ŕ sa fondation faut-il le rappeler, de pratiquer ŕ charge de l'assurance obligatoire de soin, qu'il leur est "loisible" de poursuivre leur activité en pratiquant le tarif qu'ils souhaitent, hors remboursement par l'assurance-maladie" ( sic). Elle ne saurait ętre suivie. Outre qu'une fois de plus elle mélange le systčme de prise en charge des soins par l'assurance-maladie, qui n'est pas litigieux en l'espčce, et la question des coűts socio-hôteliers, la recourante se fonde sur des hypothčses, respectivement des faits qui ne ressortent pas de l'arręt entrepris, ce qui, il faut le rappeler, n'est pas admis. On se limitera donc ŕ relever, comme l'a d'ailleurs déjŕ fait le Tribunal cantonal de maničre exempte d'arbitraire, que le systčme des établissements médico-sociaux d'utilité publique, qui donne notamment droit ŕ des subventions sous la forme d'une prestation journaličre loyer, n'est aucunement obligatoire et que la recourante est libre d'en sortir et de facturer ŕ ses résidents les coűts socio-hôteliers qu'elle désire. Dans ces conditions, il est exclu de considérer que le systčme mis en place par le législateur neuchâtelois et les autorités de ce canton est arbitrairement disproportionné.
6.
La recourante se prévaut encore finalement de violation du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire.
6.1.
6.1.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux rčgles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe découle notamment, en vertu de l'art. 9 Cst., le droit de toute personne ŕ la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 et les références; arręt 2C_109/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3.3).
Une violation du principe de la bonne foi n'est réalisée que lorsque la modification du droit porte atteinte aux droits acquis en contredisant, sans raisons valables, des assurances précédemment données par le législateur, ou lorsqu'une modification est décidée de façon imprévisible dans le dessein d'empęcher l'exécution d'un projet qui serait réalisable. Il découle uniquement des droits acquis une certaine "stabilité" de la loi dans le sens que de tels droits ne peuvent pas ętre annulés ou restreints par des changements de loi ultérieure sans indemnités. Le principe de la bonne foi peut, en outre, imposer un régime transitoire. Ce régime doit permettre aux administrés de s'adapter ŕ la nouvelle réglementation et non pas de profiter le plus longtemps possible de l'ancien régime plus favorable (arręt 2C_134/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1 et les références).
6.1.2. En lien avec le principe de la bonne foi, la recourante se plaint du comportement de l'Etat de Neuchâtel depuis l'entrée en vigueur de la LFinEMS/NE le 28 septembre 2010 ( recte : le 1er janvier 2013). Selon elle, des investissements ont été consentis pour obtenir les autorisations d'exploiter. Elle ajoute qu'ŕ cette occasion, l'Etat lui a donné acte que ses choix et ses particularités en terme de structure et d'aménagement convenaient et étaient aux normes. Elle estime que, du jour au lendemain, l'Etat considčre ŕ présent qu'elle ne correspond plus ŕ de nouvelles normes et ŕ un nouveau modčle d'établissement médico-social et qu'il se justifie de la pénaliser, voire de lui faire cesser ses activités.
6.1.3. En l'occurrence, la recourante ne saurait ętre suivie. En premier lieu, il convient de rappeler que la modification législative intervenue par l'adoption de la LFinEMS/NE n'a pas d'incidence sur l'octroi de l'autorisation de pratiquer, comme elle semble faussement le croire. De plus et surtout, si cette modification implique un changement dans le calcul et la détermination du montant de la prestation journaličre loyer, la recourante n'allčgue aucunement que le législateur lui aurait donné des assurances quant ŕ un droit acquis dans ce domaine. En outre, et cet élément est déterminant pour exclure toute violation du principe de la bonne foi, l'art. 33 LFinEMS/NE dispose que pendant une période de trois ans dčs l'entrée en vigueur de la loi, le Conseil d'Etat peut tenir compte de la situation financičre particuličre d'un établissement médico-social dans la fixation des tarifs pour la rémunération des prestations (al. 1). Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, il peut prolonger cette période de deux années supplémentaires (al. 2). On voit donc que le législateur a expressément prévu des dispositions transitoires pour éviter que les établissements tel que celui de la recourante se retrouvent avec un montant de subvention inférieur du jour au lendemain, sans avoir le temps de prendre des mesures leur permettant de s'adapter. On ajoutera que la loi est entrée en vigueur en 2013 et que la nouvelle prestation journaličre loyer de la recourante n'est effective que depuis le 1er juillet 2020, soit sept ans aprčs l'entrée en vigueur de la loi et bien aprčs l'échéance du délai de trois ans prévu par celle-ci. Le grief de violation du principe de la bonne foi doit en conséquence ętre écarté.
6.2. Finalement, quant au grief d'arbitraire, la recourante mentionne en bref que le systčme qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LFinEMS/NE était financičrement plus équitable et juste, mais surtout que "les rčgles d'évaluation qui ont été établies [...] démontre en elles-męmes ŕ quel point les [établissements médico-sociaux] ont été en définitive évalués selon un [établissement médico-social] idéal, qui ne peut, par définition pas exister" ( sic). La recourante relčve de plus que ce n'est pas l'évaluation de ses infrastructures qu'elle conteste et juge arbitraire, mais les critčres de cette évaluation.
Sur le vu de cette derničre affirmation, on constate que la recourante ne se plaint pas de ce que l'arręt entrepris serait arbitraire dans son résultat. En cela, son grief d'arbitraire doit déjŕ d'emblée ętre écarté. Pour le surplus, en ce qu'elle se plaint d'arbitraire dans la détermination des critčres d'évaluation des infrastructures et, partant, de la participation journaličre loyer, le grief de la recourante n'a pas de portée différente de celui, déjŕ examiné, de la violation du principe de la légalité (limité ŕ l'arbitraire; cf. consid. 5.3 ci-dessus). Au demeurant, la recourante se fonde essentiellement sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente, telle par exemple une présentation du systčme de bonus/malus effectuée par le Département, ce qui ne saurait ętre admis (cf. consid. 2 ci-dessus). Elle fait également essentiellement référence ŕ la décision du Département, décision qui ne saurait ętre contestée en l'espčce en raison de l'effet dévolutif complet du recours au Tribunal cantonal (cf. arręts 2C_643/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1; 2C_530/2019 du 23 janvier 2020 consid. 5.2). On se limitera donc ici ŕ relever qu'il n'est ŕ tout le moins pas arbitraire de considérer le systčme mis en place par le législateur neuchâtelois et l'administration de ce canton comme favorisant un financement basé sur les prestations rendues plutôt que sur la reconnaissance des coűts et la couverture du déficit des établissements médico-sociaux. L'autorité précédente a également retenu de maničre pleinement soutenable que ce systčme participe ŕ ce qu'une męme prestation ait le męme prix quel que soit le fournisseur et, plus concrčtement, ŕ ce que la prestation journaličre loyer soit définie de maničre aussi identique que possible pour tous les établissements reconnus d'utilité publique, seules des prestations différentes pouvant justifier des prix différents. Le simple fait d'affirmer, entre autres, qu'il "ne suffit pas que ces critčres puissent paraître au Tribunal cantonal comme objectifs" ou que "l'autorité précédente n'a rien trouvé ŕ redire ŕ ce systčme [de bonus/malus]" ne constituent pas des motivations suffisantes permettant de comprendre en quoi l'appréciation concrčte de l'autorité précédente serait arbitraire. Estimer que l'ancienne méthode de financement étatique des établissements médico-sociaux était préférable ŕ la nouvelle ne rend pas pour autant celle-ci arbitraire. Le grief d'arbitraire doit ainsi ętre écarté.
7.
Sur le vu de l'ensemble des considérants qui précčdent, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 6'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Département des finances et de la santé et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 30 juin 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette