Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_926/2022 Arręt du 13 juin 2023 IIe Cour de droit public Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. Greffičre: Mme Jolidon. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, recourant, contre Commission foncičre rurale du canton de Vaud, Section I, avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne, intimée, 1. B.________ SA, représentée par Eigenmann avocats SA, 2. C.________ SA. Objet Droit foncier rural, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 octobre 2022 (FO.2021.0012). Faits : A. A.________ était propriétaire du domaine agricole de U.________, composé de onze parcelles sises sur le territoire de la commune de V.________, qu'il exploitait personnellement. Le 8 juillet 2004, A.________ et C.________ SA ont signé un document intitulé "Exploitation de gravičre", aux termes duquel le premier constituait une charge foncičre sur ses parcelles d'une valeur de 1'600'000 fr. en faveur de la seconde. Par acte de vente ŕ terme conditionnelle du 4 février 2010, A.________ a vendu ŕ B.________ SA, qui a notamment pour but l'exploitation de gravičres, le domaine de U.________ pour un montant de 7'600'000 fr. B.________ SA a fondé sa demande d'autorisation d'acquérir l'entreprise agricole, déposée devant la Commission foncičre rurale (section 1) du canton de Vaud (ci-aprčs: la Commission foncičre), sur la disposition légale permettant l'achat dans le but d'exploiter des ressources du sol; elle mentionnait également qu'elle envisageait de conclure un contrat de bail ŕ ferme d'une durée de douze ans portant sur les surfaces agricoles utiles avec le vendeur. Le 5 mars 2010, ladite commission a délivré l'autorisation requise. Par contrat de bail du 14 juin 2010, B.________ SA a affermé ŕ A.________ certaines des parcelles acquises, ainsi que les bâtiments nécessaires ŕ l'exploitation de l'entreprise agricole. Le 14 juin 2010, A.________ a cédé ŕ C.________ SA son droit au complément du prix de vente de 1'600'000 fr. qu'il détenait envers B.________ SA. Le permis d'exploiter la gravičre "U.________" a été délivré, le 17 février 2017 ŕ la société simple "D.________". B. B.a. Le 9 juin 2020, A.________ a adressé ŕ la Commission foncičre une demande de révocation de l'autorisation d'acquérir délivrée le 5 mars 2010 ŕ B.________ SA. Il faisait valoir en substance que la société n'exploitait pas la gravičre, qu'elle n'en avait jamais eu l'intention et qu'elle ne lui avait pas affermé l'ensemble des parcelles utiles, contrairement ŕ ce qu'elle avait indiqué dans la requęte adressée ŕ la Commission foncičre. Ce faisant, elle aurait donné de fausses informations en vue de l'acquisition du domaine. En date du 18 janvier 2021, B.________ SA a résilié le bail ŕ ferme du 14 juin 2010 pour l'échéance du 15 juin 2022. La Commission foncičre a rejeté cette demande de révocation, en date du 21 mai 2021. B.b. Par arręt du 12 octobre 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a jugé que le recours de A.________ ŕ l'encontre de la décision du 21 mai 2021 de la Commission foncičre était irrecevable, en raison du défaut de qualité pour recourir de celui-ci. Elle a en substance retenu que la qualité pour recourir ŕ l'encontre d'une décision en matičre de révocation d'autorisation d'acquérir devait ętre examinée ŕ l'aune de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11; ci-aprčs également: la loi sur le droit foncier rural); dčs lors que la Commission foncičre avait délivré, le 5 mars 2010, l'autorisation d'acquérir sans poser des conditions restrictives au transfert immobilier, A.________ n'avait pas la qualité pour recourir ŕ l'encontre de la décision du 18 mars 2022 de la Commission foncičre, sur la base de cette disposition. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt du 12 octobre 2022 du Tribunal cantonal, dčs lors qu'il disposait de la qualité pour recourir niée ŕ tort par l'autorité précédente; il requiert également de réformer le dispositif de cet arręt et de dire que la décision d'autorisation d'acquérir du 5 mars 2010 de la Commission foncičre est révoquée et que le registre foncier de La Côte est rectifié; subsidiairement, d'annuler l'arręt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. B.________ SA conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, ŕ l'irrecevabilité du recours et subsidiairement ŕ son rejet. Ni C.________ SA ni la Commission foncičre n'ont déposé d'observations. Le Tribunal cantonal se réfčre aux considérants de son arręt. L'Office fédéral de la Justice a expressément renoncé ŕ se prononcer. A.________ et B.________ SA se sont encore prononcés en date du 10 février 2023, respectivement du 24 février 2023. Considérant en droit : 1. 1.1. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir est habilité ŕ contester l'arręt d'irrecevabilité par un recours en matičre de droit public, lorsque l'arręt au fond de l'autorité intimée aurait pu ętre déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.2; 131 II 497 consid. 1). Tel est le cas en l'espčce: la cause traitant de la révocation d'une autorisation d'acquérir (cf. art. 71 LDFR), elle relčve du droit public (art. 82 let. a LTF) et elle ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions de l'art. 83 LTF. Au demeurant, l'art. 89 LDFR prévoit expressément la voie du recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral ŕ l'encontre des décisions des autorités cantonales de derničre instance. 1.2. Le recourant a un intéręt digne de protection (art. 89 al. 1 let. c LTF) ŕ demander l'annulation de l'arręt attaqué, afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de sa cause (en droit foncier rural: ATF 139 II 233 consid. 3.1), cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu en procédure administrative, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral, ŕ l'exclusion du fond de l'affaire (ATF 135 II 145 consid. 3.1; 133 V 239 consid. 4). 1.3. Au surplus, le recours en matičre de droit public a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) ŕ l'encontre d'un arręt final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matičre. 1.4. Toutefois, les conclusions relatives au fond de la cause sont irrecevables, le litige portant uniquement sur la qualité pour recourir de l'intéressé devant le Tribunal cantonal (cf. supra consid. 1.2). Il en découle que les conclusions et le grief portant sur le fond, ŕ savoir le refus de révoquer l'autorisation d'acquérir octroyée ŕ B.________ SA le 5 mars 2010, sont irrecevables. 2. L'objet du litige a trait ŕ la qualité pour recourir de l'intéressé ŕ l'encontre de la décision du 21 mai 2022 de la Commission foncičre, rejetant la demande de révocation de l'autorisation d'acquérir que cette autorité avait octroyé ŕ B.________ SA en date du 5 mars 2010, devant le Tribunal cantonal. 3. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant aux art. 42 et 106 al. 2 LTF relatives aux griefs portant sur la violation des droits fondamentaux (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matičre de droit public ne peut servir ŕ critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arręt entrepris, elle doit établir de maničre précise la réalisation de ces conditions, c'est-ŕ-dire qu'elle doit exposer, de maničre circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une maničre absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). 4. Selon le recourant, son droit d'ętre entendu a été violé dans la mesure oů le Tribunal cantonal ne s'est pas prononcé sur les griefs de fond qu'il avait invoqués devant cette instance, ni donné suite aux différentes réquisitions d'instruction présentées. 4.1. Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que les parties puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). 4.2. L'arręt attaqué ne se prononce effectivement pas sur tous les griefs soulevés devant le Tribunal cantonal. Cela est la conséquence du défaut de qualité pour recourir de l'intéressé, retenu par les juges précédents. Ce défaut a induit l'irrecevabilité du recours et, dčs lors qu'il n'entrait pas en matičre, le Tribunal cantonal ne devait pas traiter les griefs relatifs au fond de la cause. Partant, le droit d'ętre entendu du recourant n'a pas été violé. 5. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits, dans la mesure oů l'arręt attaqué a retenu qu'au moment de la conclusion du contrat portant sur le domaine, il revętait uniquement la qualité de vendeur, sans mentionner qu'il possédait alors également celle d'exploitant ŕ titre personnel. De plus, au moment de l'inscription au registre foncier de B.________ SA en tant que propriétaire, il bénéficiait d'un bail ŕ ferme agricole. La correction de l'état de fait dans ce sens influerait sur le sort du litige, dčs lors que la qualité pour recourir fondée sur l'art. 83 LDFR devrait alors lui ętre reconnue. 5.1. L'arręt attaqué ne relčve pas expressément que, lors de la conclusion du contrat de vente du 4 février 2010, l'intéressé exploitait personnellement l'entreprise agricole dont il était propriétaire. Néanmoins, cela ressort de l'état de fait, lorsqu'est évoqué le contenu de la demande d'autorisation d'acquérir du 1er mars 2010 qui spécifie que pour assurer "l'avenir professionnel du vendeur par le maintien de sa capacité de production, la conclusion d'un contrat de bail ŕ ferme [...] était prévue". En outre, le contrat de bail ŕ ferme est mentionné dans l'arręt entrepris, y compris dans la subsomption. En réalité, avec son grief, le recourant ne critique pas l'établissement des faits par les juges précédents, il leur reproche plutôt de ne pas avoir tiré la conséquence juridique souhaitée des éléments susmentionnés. Il s'en prend dčs lors ŕ l'appréciation juridique des faits et soulčve ainsi une question de droit qui sera examinée ci-dessous (cf. consid. 6). 5.2. En outre, conformément aux principes qui viennent d'ętre rappelés (cf. supra consid. 3), le Tribunal fédéral ne pourra pas prendre en considération les compléments ou précisions que le recourant entendrait apporter, dans le cadre de son mémoire, ŕ l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal. Le recourant se contente, en effet, d'en exposer sa propre version, sans présenter une argumentation conforme aux exigences en la matičre. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits constatés dans l'arręt entrepris. 5.3. Le grief relatif ŕ la constatation manifestement inexacte des faits est rejeté. 6. Le recourant allčgue qu'en lui déniant la qualité pour recourir, les juges précédents ont violé l'art. 83 al. 3 LDFR. Il possédait la qualité d'exploitant ŕ titre personnel au moment et aprčs la vente de son entreprise, le 4 février 2010, ŕ B.________ SA. Il disposait, de plus, "de la qualité de fermier au moment oů B.________ SA a acquis le Domaines de U.________ le 15 juin 2010". Il estime qu'il ne saurait ętre désavantagé, en tant qu'exploitant ŕ titre personnel, par rapport au fermier, dans la mesure oů la loi sur le droit foncier rural viserait ŕ protéger tant le premier que le second. En outre, il bénéficierait d'un intéręt digne de protection ŕ la révocation de l'autorisation litigieuse, ŕ savoir le droit d'exploiter personnellement le domaine, puisque B.________ SA a résilié le contrat de bail ŕ ferme et qu'il a perdu son droit d'emption (cf. art. 47 LDFR). 6.1. Les dispositions et la jurisprudence topiques sont les suivantes. 6.1.1. L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est soumise ŕ autorisation (art. 61 al. 1 LDFR). L'autorité cantonale compétente (art. 80 al. 1 LDFR) délivre l'autorisation s'il n'existe aucun motif de refus (art. 61 al. 2 LDFR). Sous réserve d'exceptions (art. 64 LDFR), l'acquéreur doit ętre exploitant ŕ titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). L'autorité compétente en matičre d'autorisation révoque sa décision lorsque l'acquéreur l'a obtenue en fournissant de fausses indications (art. 71 al. 1 LDFR). L'art. 83 al. 3 LDFR prévoit que les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (cf. art. 88 al. 1 LDFR) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit ŕ l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation. 6.1.2. Comme l'a récemment relevé le Tribunal fédéral (arręt 2C_752/2022 du 16 mai 2023 consid. 5.2), la loi sur le droit foncier rural ne contient pas de norme spécifique sur la qualité pour recourir ŕ l'encontre d'une décision portant sur la révocation d'une autorisation d'acquérir un bien agricole. Elle comporte uniquement l'art. 83 al. 3 LDFR qui énumčrent les personnes qui peuvent recourir contre le refus ou l'octroi d'une telle autorisation. Dans cet arręt, la Cour de céans a jugé que la qualité pour recourir ŕ l'encontre d'une décision prise en matičre de révocation d'autorisation d'acquérir un bien agricole devait s'examiner ŕ l'aune de cette disposition et de la jurisprudence y relative. 6.1.3. Selon cette jurisprudence, le vendeur n'a pas la qualité pour recourir, en application de l'art. 83 al. 3 LDFR, contre l'octroi d'une autorisation d'acquérir lorsque le contrat de vente portant sur un immeuble ou une entreprise agricole a été approuvé tel quel par l'autorité compétente (ATF 139 II 233 consid. 5.2.2; 126 III 274 consid. 1d), celui-ci n'ayant pas d'intéręt protégé ŕ ce faire. Il en va de męme lorsque le vendeur fait valoir qu'il a été trompé lors de la conclusion du contrat; en effet, dans un tel cas, il convient de faire appel aux moyens de droit civil (art. 28 CO; ATF 139 II 233 consid. 5.2.2; arręts 2C_200/2022 du 25 octobre 2022 consid. 1.4; 2C_20/2021 du 19 novembre 2021 consid. 1.4.1). L'énumération légale des personnes habilitées ŕ recourir en application de cette disposition n'est toutefois pas exhaustive: un droit de recours allant au-delŕ de ce texte de loi est reconnu dans les cas oů un intéręt digne de protection contre cet octroi est admis eu égard aux buts de la loi sur le droit foncier rural et ŕ condition que celui-ci ne puisse ętre obtenu autrement (ATF 145 II 328 consid. 2.3; 139 II 233 consid. 5.1 et 5.2). 6.2. Le recourant était le propriétaire de l'entreprise achetée par B.________ SA, par contrat du 4 février 2010, et pour laquelle cette société a déposé une demande d'autorisation d'acquérir. Il ne pouvait donc pas en ętre le fermier. Le bail ŕ ferme a été conclu postérieurement ŕ la vente du domaine, ŕ savoir le 14 juin 2020, afin de permettre ŕ celui-ci de continuer ŕ exploiter les terres agricoles. C'est donc la qualité de vendeur de l'intéressé qui est déterminante pour examiner si celui-ci pouvait recourir contre le refus du 21 mai 2021 de la Commission foncičre de révoquer l'autorisation d'acquérir octroyée le 5 mars 2010 ŕ B.________ SA. Le recourant a pu vendre son domaine agricole ŕ B.________ SA en 2010, conformément ŕ ce qu'il souhaitait. Il ne prétend pas que le contrat de vente avait été assorti de restrictions imposées par la Commission foncičre lors de l'octroi de l'autorisation d'acquérir. Il ne possédait donc pas la qualité pour recourir en tant que vendeur, ŕ ce moment-lŕ, contre l'attribution de cette autorisation d'acquérir du 5 mars 2010 (cf. art. 83 al. 3 LDFR; arręt 2C_200/2022 du 25 octobre 2022). En outre, on ne perçoit pas que le recourant bénéficierait d'un intéręt digne de protection pour s'opposer ŕ l'octroi de l'autorisation d'acquérir eu égard aux buts de la loi sur le droit foncier rural (cf. supra consid. 6.1.3 i.f.). Dans ces circonstances, il ne la détient pas non plus contre le refus de révocation de cette autorisation (cf. arręts 2C_752/2022 du 16 mai 2023 consid. 5.3.2; 2C_1053/2019 du 25 mars 2021 consid. 1.3). 6.3. En conclusion, les juges précédents, en considérant que l'intéressé n'avait pas la qualité pour recourir ŕ l'encontre de la décision du 21 mai 2021 de la Commission foncičre rejetant la demande de révocation de l'autorisation d'acquérir que celle-ci avait octroyé le 5 mars 2010 ŕ B.________ SA, n'ont pas violé l'art. 83 al. 3 LDFR. 7. Il découle de ce qui précčde que le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un avocat, B.________ SA obtient des dépens ŕ la charge du recourant (art. 68 al. 2 LTF). Tel n'est pas le cas de C.________ SA qui n'a pas déposé d'observations. La Commission foncičre n'a pas non plus droit ŕ des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de 3'000 fr., ŕ payer ŕ B.________ SA ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires de A.________ et de B.________ SA, ŕ C.________ SA, au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, et ŕ la Commission foncičre du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ la Municipalité d'Aubonne et ŕ l'Office fédéral de la justice OFJ. Lausanne, le 13 juin 2023 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Présidente: F. Aubry Girardin La Greffičre: E. Jolidon
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