Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_991/2020
Arręt 10 décembre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 octobre 2020 (A2 20 83).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 28 octobre 2020, le juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a approuvé une décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 26 octobre 2020 plaçant en détention A.________, ressortissant nigérian né en 1974, en vue de son renvoi.
2.
Par courrier du 27 novembre 2020, A._______ a fait recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du 28 octobre 2020.
3.
Les mémoires de recours auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le courrier transmis par le recourant n'indique en aucune façon en quoi l'arręt du Tribunal cantonal, qui examine les conditions de la détention en vue du renvoi et arrive ŕ la conclusion que celle du recourant est conforme au droit, serait erroné. Le recourant expose en revanche, en s'appuyant sur des faits qui n'ont nullement été retenus par l'autorité précédente, sa situation personnelle, ce qui n'est pas pertinent et ne saurait au demeurant ętre pris en compte (art. 105 al. 1 LTF).
4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 10 décembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette