Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1002/2013 {T 0/2} Arręt du 27 novembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________, représentée par B.X.________, recourante, contre Commission du Barreau du canton de Genčve, Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genčve, Assistance juridique. Objet Assistance judiciaire, recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance juridique, du 18 septembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 18 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.X.________ contre la décision rendue le 7 aoűt 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil et notifiée le 9 aoűt 2013 lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire en procédure de dénonciation contre un avocat exerçant dans le canton de Genčve. Le recours avait adressé ŕ l'Ambassade de Suisse en Thaďlande par fax le 22 aoűt 2013 et par courrier postal. Il a été reçu par l'Ambassade le 26 aoűt 2013, soit aprčs le 22 aoűt 2013 date d'échéance du délai de recours de dix jours prévu par l'art. 321 al. 2 du code procédure civil fédéral du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). 2. Agissant par la voie du recours en matičre civile et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.X.________, représentée par B.X.________, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 18 septembre 2013 et de renvoyer la cause ŕ l'instance inférieure pour qu'elle ordonne des débats. Elle demande l'assistance judiciaire. Elle soutient s'ętre trouvée dans un cas de force majeure et se plaint en outre d'inégalité de traitement. La Vice-Présidente de la Cour de justice a déposé ses observations sur recours. A.X.________ a déposé des contre-observations par courrier du 26 novembre 2013. 3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 435 consid. 1 p. 439). 3.1. La présente cause a pour toile de fond une procédure disciplinaire contre un avocat genevois. Il s'agit d'une matičre de droit public, raison pour laquelle le recours déposé devant le Tribunal fédéral sera considéré comme un recours en matičre de droit public. 3.2. Par conséquent, contrairement ce que pense l'instance précédente, l'art. 40 al.1 LTF, selon lequel, en matičre civile et en matičre pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés ŕ pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats ou d'un traité international, n'empęche pas que la recourante majeure soit représentée par son pčre pour déposer un recours en matičre de droit public. 3.3. Le recours en matičre de droit public est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dčs lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) du moment qu'elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de derničre instance cantonale dans une matičre de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l'art. 83 LTF (art. 82, 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). 4. Le recours en matičre de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). En l'espčce, l'instance précédente a appliqué le code de procédure civile fédéral par renvoi de l'art. 8 du rčglement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matičre civile, administrative et pénale (RAJ; RSGE E 2 05.04). Les dispositions du code de procédure civile fédéral constituent par conséquent du droit public cantonal supplétif. L'instance précédente reconnaît qu'elle aurait dű appliquer l'art. 10 al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSGE E 5 10), qui constitue aussi du droit de procédure cantonal. Cela étant, faute de griefs de droit constitutionnel - aucun n'est invoqué - exposant concrčtement en quoi l'arręt de l'instance précédente violerait un droit fondamental conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, le courrier de la recourante considéré comme recours en matičre de droit public est irrecevable. 5. A supposer que les griefs de la recourante aient été recevables et admis et que la cause ait dű ętre renvoyée ŕ la Vice-présidente de la Cour de justice pour examen au fond, celle-ci aurait dű confirmer la décision refusant d'octroyer l'assistance judiciaire ŕ la recourante en tant que cette derničre entendait recourir contre la décision de la Commission du Barreau de Genčve classant sa plainte contre un avocat genevois au motif que la cause était d'emblée dénuée de chance de succčs. En effet, selon la jurisprudence, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision refusant d'entrer en matičre sur la dénonciation au motif que le dénonciateur n'a pas un intéręt propre et digne de protection ŕ demander une sanction disciplinaire ŕ l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats ayant pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public ŕ leur égard, et non de défendre les intéręts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ss; arręts 2C_996/2013 du 1er novembre 2013, consid. 4.2; 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3). 6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succčs, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de justice. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante par son représentant en Suisse, ŕ la Commission du Barreau du canton de Genčve, ŕ la Vice-présidente du Tribunal civil, Assistance juridique, et ŕ la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance juridique. Lausanne, le 27 novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey