Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1009/2015 {T 0/2} Arręt du 17 novembre 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant, Aubry Girardin et Haag. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 octobre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. A.X.________, ressortissant brésilien né en 1979, a épousé, le 16 décembre 2011, B.X.________, une compatriote dépendante de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2010, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, avec laquelle il a eu un enfant le 3 septembre 2013. L'intéressé a obtenu une autorisation de séjour le 3 octobre 2012, mais il a été averti que sa situation financičre serait réexaminée et que son autorisation pourrait ne pas ętre renouvelée s'il ne trouvait pas du travail. Le 6 novembre 2014, l'intéressé a exposé que ni lui ni son épouse n'avait du travail. Par décision du 17 février 2015, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Malgré les avertissements reçus et un délai d'une année pour y parvenir, il n'avait pas gagné son indépendance financičre. 2. Par arręt du 12 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________ a déposé contre la décision du 17 février 2015 du Service cantonal de la population du canton de Vaud. Les conditions de l'art. 62 let. e LEtr pour ne pas renouveler l'autorisation de séjour étaient remplies. L'art. 8 § 2 CEDH ne s'opposait pas au retour de l'intéressé et de sa famille au Brésil. 3. Par mémoire de recours du 11 novembre 2015, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'octroyer ŕ l'intéressé une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Ils demandent l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire. Ils se plaignent de la violation de l'art. 43 LEtr et de l'art. 8 § 2 CEDH. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 4. Le recours interjeté pas B.X.________ est irrecevable pour défaut de qualité pour recourir du moment qu'elle n'avait pas pris part ŕ la procédure devant l'instance précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF). 5. Selon l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut refuser de prolonger une autorisation en particulier celle de l'art. 43 al. 1 LEtr, ŕ l'exception de l'autorisation d'établissement, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (arręt 2C_427/2015 29 octobre 2015, consid 3 et les références). L'instance précédente a dűment exposé la jurisprudence relative ŕ cette disposition et l'a correctement appliquée ŕ la situation du recourant, de sorte qu'il peut ętre renvoyé sur ce point aux considérants de l'arręt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Le grief de violation de l'art. 43 LEtr est rejeté. 6. Le recourant soutient que le refus de prolonger l'autorisation de séjour viole l'art. 8 CEDH. Sur ce point également, il peut ętre renvoyé aux considérants de l'arręt attaqué qui a correctement présenté les garanties de l'art. 8 CEDH ainsi que les dispositions de l'art. 8 § 2 CEDH (art. 109 al. 3 LTF). Conformément ŕ l'art. 96 LEtr, l'instance précédente a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme pour procéder ŕ la pesée des intéręts. Elle a ainsi correctement pris en considération l'âge d'arrivée et la durée du séjour légal en Suisse, la situation socio-professionnelle, les conséquences d'un départ de Suisse et des possibilités d'intégration ŕ l'étranger, ainsi que les conditions familiales, notamment l'origine de l'épouse du recourant et le bas âge de leur enfant. Elle a retenu ŕ juste titre que l'intéręt public ŕ l'éloignement du recourant primait sur son intéręt privé ŕ demeurer en Suisse. Le résultat de la pesée des intéręts ainsi effectuée est conforme au droit fédéral. 7. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable en application de la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée manifestement dépourvu de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué au recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 17 novembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Seiler Le Greffier : Dubey