Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1010/2014 {T 0/2} Arręt du 7 novembre 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Vice-président du Tribunal civil. Objet Assistance judiciaire, recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance judiciaire, du 29 septembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 29 septembre 2014, le Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le refus de lui accorder l'assistance judiciaire dans une procédure en matičre fiscale. 2. Par courrier du 27 octobre 2014, l'intéressé a écrit au Tribunal fédéral pour confirmer sa volonté de recourir contre le jugement de la Cour de justice. Le 28 octobre 2014, le greffier de la IIe cour de droit public du Tribunal fédéral a averti l'intéressé que son courrier du 27 octobre 2014 ne répondait pas aux exigences de forme de la loi sur le Tribunal fédéral et qu'il lui appartenait d'y remédier avant l'échéance du délai de recours, faute de quoi dit courrier serait déclaré irrecevable. Aucun nouveau courrier de l'intéressé n'est parvenu au Tribunal fédéral depuis lors. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le courrier du 27 octobre 2014 ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de motifs ni de conclusions. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF, le courrier est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le courrier du 27 octobre 2014 est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Vice-président du Tribunal civil et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance judiciaire. Lausanne, le 7 novembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Seiler Le Greffier : Dubey