Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1010/2015 {T 0/2} Arręt du 16 novembre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________ Sŕrl, recourante, contre Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genčve. Objet Contrôle de conformité aux prescriptions légales des bijoux vendus, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 13 octobre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 13 octobre 2015, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________ Sŕrl a déposé contre la décision du 13 juin 2015 et celle sur réclamation du 18 février 2015 du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genčve facturant 1'925 fr. de frais pour huit analyses de bijoux selon le tarif établi par les chimistes cantonaux suisses ainsi que selon l'art. 3 al. 1 let. a ch. 3 du rčglement genevois fixant les émoluments perçus par le département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé et ses services (RemDEAS; K 1 03.04). 2. Par mémoire du 12 novembre 2015, X.________ Sŕrl demande au Tribunal fédéral au moins implicitement l'annulation de l'arręt du 13 octobre 2015. Elle se plaint d'une violation de la procédure légale en comparant les coűts d'une analyse qui serait effectuée par un analyseur portable par opposition ŕ une analyse de laboratoire, ce que n'aurait pas jugé l'instance précédente. 3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public, ouvert en l'espčce (art. 83 LTF a contrario), ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En l'espčce, le tarif relatif au coűt des analyses et les émoluments que les cantons peuvent percevoir auprčs de la recourante et qui ont été confirmés par l'instance précédente relčvent du droit cantonal sur délégation du droit fédéral comme cela ressort ŕ juste titre de l'arręt attaqué (consid. 6, p. 9). La recourante ne se plaint toutefois de la violation d'aucun droit fondamental dans son mémoire de recours. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section. Lausanne, le 16 novembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey