Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_1011/2013 Arręt du 6 mai 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique. Greffier: M. Tissot-Daguette. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Philippe Béguin, avocat, recourante, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, Service des contributions du canton de Neuchâtel. Objet Taxation d'office 2010, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 24 septembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 24 septembre 2013, la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté un recours déposé le 31 octobre 2012 par A.________ SA, société ayant son sičge dans le canton de Neuchâtel, mais étant imposée de maničre limitée dans le canton de Genčve en raison d'un bien immobilier, contre l'arręt du 24 septembre 2012 du Tribunal administratif de premičre instance. Ce dernier avait lui-męme rejeté un recours de la société précitée contre une décision du 19 janvier 2012 de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genčve déclarant irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation que la société intéressée avait formée contre la décision de taxation d'office du 21 juillet 2011. 2. Le 28 octobre 2013, l'intéressée a adressé au Tribunal fédéral un mémoire dont le contenu ne diverge de celui du mémoire du 31 octobre 2012 qu'en quelques points trčs secondaires. Seules la partie relative ŕ la recevabilité du recours et la dénomination de l'instance précédente ont vu leurs teneurs modifiées. L'intéressée a par ailleurs ajouté le point 10 de la partie en fait (" La décision entreprise ayant rejeté le recours de ma cliente, fait l'objet du présent recours de droit public ") et le point 1 de la partie en droit (" La recourante se plaint d'une violation du principe de l'interdiction de la double imposition intercantonale ") et supprimé le point 2 de la partie en droit du mémoire du 31 octobre 2012, qui concernait l'allégation d'un élément de fait et l'incidence présumée de celui-ci quant ŕ l'interdiction de la double imposition intercantonale. 3. L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute au moins de maničre succincte les considérants de la décision attaquée. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours formé devant le Tribunal fédéral est identique ŕ celle qui était déjŕ présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.). En l'espčce, la motivation du recours déposé au Tribunal fédéral ne diffčre du mémoire déposé devant la Cour de justice que par quelques adjonctions sans importance. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. En faisant preuve du minimum de diligence requise des représentants de sa profession, le mandataire de la recourante, avocat inscrit au Barreau de l'Ordre des avocats neuchâtelois, aurait pu et dű savoir, ŕ la simple lecture de la loi (art. 42 al. 1 let. b LTF) et de la jurisprudence constante et publiée du Tribunal fédéral (précitée, ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.; voir aussi ATF 139 I 306 consid. 1.2 p. 308 s.), qu'une simple reprise mot pour mot du contenu du mémoire de recours déposé devant l'instance précédente ne remplissait pas les conditions de forme mises ŕ la motivation des mémoires de recours. Il se justifie dans ces circonstances de mettre les frais de la procédure fédérale ŕ sa charge et non ŕ la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du mandataire de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ŕ l'Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, au Service des contributions du canton de Neuchâtel, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1 čre section, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 6 mai 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Donzallaz Le Greffier: Tissot-Daguette