Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_102/2008 {T 0/2} Ordonnance du 21 novembre 2008 IIe Cour de droit public Composition Le Juge fédéral Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourante, représentée par Me Thierry de Mestral, avocat, contre Conseil de direction de la Haute école pédagogique du canton de Vaud, avenue de Cour 33, case postale, 1014 Lausanne. Objet Echec définitif, recours en matičre de droit public contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, du 21 décembre 2007. Considérant: que X.________ a interjeté auprčs du Tribunal fédéral un recours en matičre de droit public contre la décision rendue le 21 décembre 2007 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud dans la cause opposant la recourante au Conseil de direction de la Haute école pédagogique, que, par ordonnance du 6 février 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requęte de suspension de la procédure fédérale - présentée par le mandataire de la recourante - jusqu'ŕ droit connu sur la procédure parallčle pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud concernant la compétence de celle-ci en la matičre, que, par arręt du 29 aoűt 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté dans la mesure oů il était recevable le recours de X.________ contre la décision dudit Département, que, par arręt du 30 septembre 2008, rendu dans la cause 2D_89/2008, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a retenu, en substance, que le Tribunal cantonal du canton de Vaud était compétent pour statuer comme autorité cantonale de derničre instance sur le recours dirigé contre une décision émanant dudit Département, que, dans le délai imparti ŕ cet effet, le mandataire de la recourante a déclaré que le recours déposé auprčs du Tribunal fédéral n'avait plus sa raison d'ętre et a sollicité la dispense du paiement des frais judiciaires, qu'il convient de prendre acte de cette déclaration équivalant ŕ un retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que, dans la mesure oů le recours déposé devant le Tribunal fédéral aurait dű ętre déclaré irrecevable, au vu de l'arręt rendu le 30 septembre 2008 dans la cause 2D_89/2008, la recourante doit ętre considérée comme partie qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF), que, toutefois, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF) et de ne pas allouer de dépens, par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause (2C_102/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Conseil de direction de la Haute école pédagogique, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture ainsi que, pour information, ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 novembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller