Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1027/2014 {T 0/2} Arręt du 13 novembre 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Objet Formation professionnelle; résiliation d'un contrat d'apprentissage, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 14 octobre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. En aoűt 2012, X.________, né en 1979, a entamé un apprentissage ŕ l'école de gestionnaire en intendance du centre de formation professionnelle services et hôtellerie/restauration, dépendant du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du canton de Genčve (ci-aprčs: le DIP). Le 3 septembre 2012, il a signé un contrat d'apprentissage de gestionnaire en intendance avec l'école. Le 21 aoűt 2013, le contrat d'apprentissage a été résilié. Le 27 aoűt 2013, X.________ a interjeté recours contre la décision du 21 aoűt 2013 auprčs du DIP, concluant ŕ sa réintégration dans son cursus de formation. Le 12 novembre 2013, il a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une requęte en conciliation dans le cadre d'une action en annulation de la résiliation de son contrat d'apprentissage par la direction du centre de formation. Par décision du 13 novembre 2013, déclarée exécutoire nonobstant recours, le DIP a rejeté le recours de X.________. Le 26 novembre 2013, ce dernier a recouru auprčs de la Cour de justice du canton de Genčve contre la décision du 13 novembre 2013. Une audience de conciliation entre les parties par-devant le Tribunal des prud'hommes a eu lieu le 21 décembre 2013; elle n'a pas abouti. X.________ avait un délai de trois mois pour introduire son action en annulation de la résiliation de son contrat d'apprentissage devant ce Tribunal. Le 20 mai 2014, le Tribunal des prud'hommes a archivé la procédure, X.________ n'ayant pas ouvert son action au fond dans le délai imparti de trois mois. 2. Par arręt du 14 octobre 2014, la Cour de justice du canton de Genčve a constaté la nullité de la décision du 13 novembre 2013 et partant déclaré irrecevable le recours dirigé contre cette derničre. Seul le Tribunal des prud'hommes était compétent pour vérifier la décision du 21 aoűt 2013. 3. Par courrier du 11 novembre 2014, X.________ écrit au Tribunal fédéral pour exposer les circonstances qui ont entouré la résiliation de son contrat d'apprentissage et les erreurs de son avocat. Il demande au Tribunal fédéral de lui rendre sa dignité, de lui accorder une indemnité pour résiliation abusive du contrat ainsi que de condamner son avocat ŕ rembourser la dette que l'Etat de Genčve a contre lui du fait de l'octroi de l'assistance judiciaire. 4. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le courrier rédigé par l'intéressé ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de maničre suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi le jugement du 14 octobre 2014 et les motifs qu'il retient ŕ l'appui de l'irrecevabilité du recours et de la nullité de la décision du 13 novembre 2013, qui seules peuvent faire l'objet du présent recours (art. 99 LTF), viole le droit fédéral ou cantonal. 5. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Département de l'instruction publique, de la culture et du sport, ainsi qu'ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 13 novembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey