Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1029/2013 {T 0/2} Arręt 5 novembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, intimé. Objet Assistance judiciaire, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 octobre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision incidente du 18 octobre 2013, le juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ dans la procédure de recours que cette derničre intente contre la décision du 19 juin 2013 de la Municipalité de Montreux de lever son opposition et d'autoriser la modification des horaires d'ouverture du café-bar "Y.________", la cause étant d'emblée dénuée de succčs. L'intéressée n'avait produit aucune autorisation d'exploiter ou d'exercer pour l'établissement public Z.________. Elle n'avait par conséquent pas qualité pour recourir. 2. Par courrier du 31 octobre 2013 adressé au Tribunal cantonal et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ interjette recours contre la décision du 18 octobre 2013. Elle expose que ses locaux sont ŕ remettre et que le fait qu'un bar obtienne une prolongation d'heure d'ouverture diminue la valeur de son établissement. 3. Le recours en matičre de droit public est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dčs lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) du moment qu'elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de derničre instance cantonale dans une matičre de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l'art. 83 LTF (art. 82, 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). 4. Le recours en matičre de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). En l'espčce, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni n'expose concrčtement en quoi l'instance précédente aurait appliqué arbitrairement ou de maničre contraire ŕ un autre droit fondamental le droit cantonal en matičre d'assistance judiciaire en jugeant que la cause était dénuée de chance de succčs parce que l'intéressée n'avait pas démontré sa qualité pour recourir. 5. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 600 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey