Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1031/2018 Arręt du 21 novembre 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Service des bourses et pręts d'études. Objet Bourses d'études, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 9 octobre 2018 (ATA/1062/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 9 octobre 2018, notifié le 22 octobre 2018, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 12 juin 2017 par le Service des bourses et pręts d'études du canton de Genčve refusant une demande de bourse pour l'année académique 2016/2017. 2. Par courrier du 19 novembre 2018, A.________ déclare déposer un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 9 octobre 2018 par la Cour de justice du canton de Genčve. Il produit un document prouvant que son pčre a recommencé ŕ payer une pension depuis le 1er octobre 2018. 3. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arręt 2C_116/2011 du 29 aoűt 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-ŕ-dire s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel dans l'application par l'instance précédente du droit cantonal en matičre de bourses d'études; au surplus, il fonde ses conclusions, du reste implicites, sur des relevés bancaires datés du 2 novembre 2018, postérieurs ŕ l'arręt attaqué, donc nouveaux, qui sont irrecevables selon l'art. 99 LTF. 4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service des bourses et pręts d'études et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2 čme section. Lausanne, le 21 novembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey