Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1035/2015 {T 0/2} Arręt du 20 novembre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Commune de la Tčne, Département de la gestion du territoire (DGT), actuellement Département du développement territorial et de l'environnement (DD TE), de la République et canton de Neuchâtel. Objet Taxe de base pour l'élimination des déchets urbains, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 23 octobre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 23 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du 22 octobre 2012 du Département de la gestion du territoire devenu Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel concernant une facture de taxe de base pour l'élimination des déchets urbains émise par la Commune de La Tčne. 2. Par mémoire de recours du 18 novembre 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de fixer la taxe due ŕ 67 fr. 30 au lieu de 117 fr. 70 et de mettre tous les frais de la procédure, soit 250 fr. et 700 fr., ŕ charge de la commune de La Tčne. 3. Le recours en matičre de droit public, ouvert en l'espčce (art. 83 LTF a contrario) sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). En l'espčce, le régime de perception des taxes relatives ŕ l'élimination des déchets relčve du droit cantonal et communal, l'art. 32a LPE de droit fédéral étant une pure disposition cadre qui pose uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation (ATF 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; 129 I 290 consid. 2.2 p. 294 s. et les références citées). Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit fondamental dans son mémoire de recours ŕ l'encontre de l'application du droit cantonal et communal par l'instance précédente, de sorte qu'il contient aucune motivation suffisante. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Commune de la Tčne, au Département de la gestion du territoire (DGT), actuellement Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE), et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. Lausanne, le 20 novembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey