Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1041/2014 {T 0/2} Ordonnance du 8 décembre 2014 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Stadelmann. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. Commune de X._________, 2. Ville de Genčve, toutes les deux représentées par Me François Bellanger, avocat, recourantes, contre Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve, Y.________ SA Genčve, représentée par Lenz & Staehelin, avocats. Objet Arręté relatif ŕ l'application des dispositions de l'art. 10 LIPM en faveur de Y.________ SA Genčve, recours contre l'arręté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve du 8 octobre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręté 8202-2014 du 8 octobre 2014, notifié le 17 octobre 2014, relatif ŕ l'application de l'art. 10 de la loi cantonale genevoise du 23 septembre 1994 sur l'imposition des personnes morales (LIPM; RSGE D 3 15), le Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve a mis la société Y.________ SA Genčve au bénéfice d'une exonération de 35% des impôts cantonal et communal sur le bénéfice et le capital imposable dans le canton de Genčve pour dix ans ŕ compter de la période fiscale 2015 (du 01.02.2014 au 31.01.2015), qui sera effective jusqu'ŕ la période fiscale 2024. L'arręt prévoit au surplus une adaptation de l'allégement fiscal en cas de modification du taux faisant suite ŕ la mise en oeuvre de la réforme de l'imposition des entreprises III, ainsi que diverses rčgles conditionnant l'exonération. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, la Commune de X.________ et la Ville de Genčve demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręté du Conseil d'Etat du 8 octobre 2014. Par courrier du 26 novembre 2014, la Commune de X.________ a déclaré retirer son recours. Par courrier du 4 décembre 2014, la Ville de Genčve en a fait de męme. 3. Il convient de prendre acte du retrait du recours de la Commune de X.________ et de la Ville de Genčve qui doit ętre rayé du rôle, sans frais. Par ces motifs, le Président ordonne : 1. Le recours interjeté par la Commune de X.________ et la Ville de Genčve est rayé du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourantes et de Y.________ SA Genčve et au Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 8 décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey