Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1067/2016 {T 0/2} Arręt du 16 décembre 2016 IIe Cour de droit public Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, recourant, contre 1. Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genčve (HEPIA), 2. Direction générale de la Haute école de Genčve, intimées. Objet Refus d'une nouvelle inscription auprčs d'une haute école (filičre agronomique), recours contre l'arręt de la Commission intercantonale de recours HES-SO, du 21 octobre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Inscrit en 2007 dans la filičre agronomique de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genčve (ci-aprčs: la Haute école 1), X.________ en a été exmatriculé en 2010 aprčs avoir essuyé un échec définitif au module de gestion administrative en raison d'une fraude commise lors de la session de rattrapage; le Tribunal fédéral a confirmé cette décision par arręt 2C_306/2012 du 18 juillet 2012. En 2013, l'intéressé a saisi la Cour EDH d'une requęte contre cette exmatriculation, qui serait toujours pendante. Inscrit en 2011 ŕ la Haute école des sciences agronomiques, forestičres et alimentaires de Berne (ci-aprčs: la Haute école 2), filičre de bachelor en agronomie, orientation sciences végétales, X.________ en a été exmatriculé en 2014 ŕ la suite d'un échec définitif. Par arręt 2C_273/2014 du 23 juillet 2014, le Tribunal fédéral a, en derničre instance, confirmé le refus par la Haute école 1 d'inscrire X.________ compte tenu de l'exclusion de 2010 et de l'interdiction de reprendre des études dans la męme filičre durant cinq ans. Inscrit ŕ la Haute école en sciences appliquées de Zurich (ci-aprčs: la Haute école 3), l'intéressé a obtenu des résultats insuffisants. Saisie d'une nouvelle requęte d'inscription de X.________ pour la filičre agronomique durant l'année 2015/2016, la Direction de la Haute école 1 l'a refusée par décision du 28 mai 2015. Celle-ci a été tour ŕ tour confirmée, sur opposition, le 20 juillet 2015 et, sur recours, par décision de la Direction générale de la Haute école du 14 septembre 2015, ainsi que par arręt de la Commission intercantonale de recours HES-SO (ci-aprčs: la Commission de recours) du 21 octobre 2016. 2. Sous la plume de son conseil, X.________ forme ŕ la fois un recours en matičre de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire (art. 119 LTF; RS 173.110) contre l'arręt du 21 octobre 2016 devant le Tribunal fédéral, en requérant sous suite de frais, principalement, l'annulation de l'arręt attaqué et son admission ŕ la Haute école 1 et, subsidiairement, le renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvel examen. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matičre de droit public n'est pas ouvert ŕ l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matičre de formation ultérieure. En l'espčce, le refus d'immatriculer ŕ nouveau le recourant ŕ la Haute école 1 ne découle pas de l'évaluation de ses capacités, mais de l'art. 3 du rčglement d'admission en Bachelor HES-SO du 11 décembre 2014 (ci-aprčs: RAB), qui prévoit que: "L'admission dans une filičre de Bachelor peut ętre refusée au candidat ou ŕ la candidat-e qui a été exclu-e ou qui a subi un échec définitif dans une haute école en Suisse ou ŕ l'étranger dans une filičre ou un domaine similaire ŕ celui dans lequel il ou elle demande son admission". Il s'ensuit que le motif d'irrecevabilité figurant ŕ l'art. 83 let. t LTF fait défaut. La voie du recours en matičre de droit public est donc ouverte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé en parallčle (art. 113 LTF a contrario). Pour le surplus, le recours respecte l'ensemble des conditions de recevabilité (cf. arręt 2C_273/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1.2), de sorte qu'il sied d'entrer en matičre. 4. La Commission de recours a refusé au recourant son admission ŕ la Haute école 1 sur la base de l'art. 3 RAB, compte tenu de ses deux échecs définitifs antérieurs auprčs des Hautes écoles 1 et 2. L'autorité a exposé que cette disposition tendait ŕ éviter le "tourisme des études" et "d'éluder le systčme consécutif aux évaluations et aux échecs et ŕ la durée des études". Si l'art. 3 RAB ne permettait pas aux autorités de tenir compte des motifs personnels invoqués par le recourant, la Commission de recours a néanmoins examiné en détail l'existence d'un intéręt public, ainsi que la proportionnalité du refus et considéré que l'accumulation par le recourant, au cours de ses études auprčs de différentes Hautes écoles, de plus de crédits ECTS qu'un Bachelor en requiert n'était pas décisive, du moment oů l'intéressé n'avait, durant ses années d'études successives auprčs des Hautes écoles 1, 2 et 3, pas obtenu de résultats concluants dans des matičres similaires (agronomie). Or, cette argumentation précise permettait ŕ l'intéressé de se rendre compte de la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause. Affirmer, comme il le fait, que la Commission de recours aurait violé l'obligation de motiver sa décision déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101; cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270) confine partant ŕ la témérité et doit ętre écarté. 5. Sous l'angle des art. 9 Cst. et 97 LTF, le recourant reproche ŕ la Commission de recours d'avoir arbitrairement établi les faits en omettant de prendre en compte ses "critčres personnels". D'aprčs le recourant, un tel examen s'imposait, car l'art. 3 RAB est formulé de maničre potestative ("peut"), laissant une grande liberté d'appréciation ŕ l'autorité compétente pour les admissions. Or, l'intéressé avait fait preuve de persévérance pour achever ses études en dépit des obstacles administratifs, de son activité professionnelle parallčle et des "circonstances discutables" dans lesquelles les échecs définitifs avaient été prononcés ŕ son égard. Au fil des années, le recourant avait par ailleurs réussi de nombreux examens, accumulé une expérience solide et réuni des crédits ECTS dépassant de loin le nombre requis pour obtenir le degré de Bachelor. 5.1. Par son argumentaire, le recourant ne remet en réalité pas tant en cause l'établissement des faits - si l'on excepte la discussion des motifs ŕ la base de ses échecs antérieurs, qui sortent du cadre du litige et ont, du reste, en partie été confirmés en derničre instance par la Cour de céans (art. 61 LTF) - que leur appréciation juridique par la Commission de recours et la façon dont les autorités intercantonales ont fait usage de leur pouvoir d'appréciation. On ajoutera que, contrairement ŕ ce qu'affirme le recourant, la Commission de recours a examiné ses principaux arguments en lien avec sa "situation personnelle", sans toutefois en tirer les conséquences favorables requises par l'intéressé. 5.2. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse ętre tenue pour également concevable, ou apparaisse męme préférable (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 127 I 38 consid. 2 p. 40). 5.3. Tel que la Commission de recours l'a retenu ŕ bon droit (cf. consid. 4 supra), le verbe "peut" de l'art. 3 RAB indique que les autorités disposent d'une liberté d'appréciation en matičre d'admission aux hautes écoles; il leur est ainsi loisible de choisir entre plusieurs solutions conformes au droit (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 500 p. 166) lorsqu'un candidat exclu d'une autre haute école dans une filičre similaire requiert son immatriculation. In casu, le recourant ne motive pas ŕ satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF) en quoi la Commission de recours aurait abusé de son pouvoir d'appréciation au détriment de l'intéressé, ou encore mal apprécié la circonstance que celui-ci avait fait montre d'efforts et accumulé de nombreux crédits durant les années d'études passées auprčs de diverses hautes écoles. Du reste, il n'apparaît nullement choquant que les autorités intercantonales aient accordé davantage de poids - avec pour conséquence le refus d'admission du recourant ŕ la Haute école 1 - aux deux échecs définitifs antérieurs de l'intéressé auprčs des Hautes écoles 1 et 2, ŕ l'échec auprčs de la Haute école 3, ainsi qu'ŕ la circonstance qu'un étudiant ne saurait passer d'école en école sans jamais achever une formation. A ce titre d'ailleurs, force est d'admettre que l'obtention par le recourant d'un grand nombre de crédits dans les hautes écoles qu'il a fréquentées apparaît comme le résultat du "tourisme des études" que l'art. 3 RAB vise précisément ŕ éviter ou, ŕ tout le moins, ŕ écourter. Le grief tiré de l'interdiction de l'arbitraire sera ainsi écarté. 6. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours en matičre de droit public est rejeté. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genčve, ŕ la Haute école de Genčve, Direction générale, ainsi qu'ŕ la Commission intercantonale de recours HES-SO. Lausanne, le 16 décembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Chatton