Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_1068/2013 Arręt du 17 avril 2014 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant, Donzallaz et Stadelmann. Greffier: M. Tissot-Daguette. Participants ŕ la procédure A.________ GmbH, représentée par Me Raphaël Tinguely, avocat, recourante, contre Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne. Objet Travail au noir; sanction, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 octobre 2013. Faits: A. A.________ Sŕrl (ci-aprčs: la société) est une société ŕ responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du Canton de Fribourg, active dans le domaine de la construction. B.________ en est l'associé-gérant avec signature individuelle. En date du 2 novembre 2010, les inspecteurs du Service de l'emploi du canton de Vaud ont procédé ŕ un contrôle sur le chantier du bâtiment " C.________ ", ŕ U.________, sur lequel la société était engagée. A cette occasion, le Service de l'emploi a constaté la présence de D.________, originaire du Kosovo, qui ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail et s'était légitimé au moyen d'un document établi au nom de E.________. Invitée par le Service de l'emploi ŕ se déterminer ŕ ce sujet par lettre du 30 novembre 2010, la société a fait valoir, par correspondance du 7 décembre 2010, n'avoir jamais employé le dénommé D.________. Le 14 décembre 2010, le Service de l'emploi a indiqué ŕ la société qu'il ressortait de l'instruction du dossier que D.________ aurait été employé sans autorisation et lui a imparti un délai pour se déterminer sur ces faits. Le 20 décembre 2010, la société a nié avoir jamais employé l'intéressé. B. Par décision du 19 janvier 2011, le Service de l'emploi a sommé A.________ Sŕrl de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre étrangčre, dit que toute demande d'admission de travailleurs étrangers par elle formulée serait rejetée pour une durée de trois mois, mis ŕ sa charge un émolument administratif de 500 fr. et a indiqué la dénoncer aux autorités pénales. Par décision du 19 janvier 2011 également, le Service de l'emploi a mis ŕ la charge de A.________ Sŕrl les frais du contrôle s'élevant ŕ 1'375 fr., correspondant au temps consacré au contrôle (13 h 45 ŕ 100 fr. l'heure). Il ressort de la décision que, lors de l'instruction du dossier, des infractions au droit des étrangers ainsi qu'au droit des assurances sociales ont été constatées. Sur recours de la société, les décisions précitées ont été confirmées, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans des arręts du 14 juin 2012. A.________ Sŕrl, dans un acte unique, a contesté ces arręts devant le Tribunal fédéral, lequel a, par arręt du 19 novembre 2012 (causes 2C_778/2012 et 2C_779/2012), admis les recours, dans la mesure de leur recevabilité, annulé les arręts cantonaux entrepris et renvoyé les causes au Tribunal cantonal pour nouvelles décisions au sens des considérants. Le Tribunal fédéral a, en résumé, jugé que l'instance précédente avait violé le droit d'ętre entendu de la société, le Tribunal cantonal ne pouvant pas tout ŕ la fois retenir une présomption de fait contre A.________ Sŕrl, mettre ŕ la charge de celle-ci la preuve du fait négatif consistant ŕ établir qu'elle n'était pas l'employeur de D.________ et la priver de tout moyen de preuve pour établir sa situation réelle. C. Le Tribunal cantonal a réouvert l'instruction des causes sous une référence unique PE.2012.0418 et procédé ŕ une audience d'instruction le 19 mars 2013. A cette occasion, le Tribunal cantonal a entendu F.________, responsable du personnel de A.________ Sŕrl, G.________, H.________ et I.________, tous employés de A.________ Sŕrl, ainsi que J.________, inspecteur des chantiers auprčs de la Fédération K.________. Par arręt du 11 octobre 2013, le Tribunal cantonal a rejeté les recours formés par A.________ Sŕrl et confirmé les décisions rendues le 19 janvier 2011 par le Service de l'emploi. D. A.________ Sŕrl forme un recours en matičre de droit public ŕ l'encontre de l'arręt rendu le 11 octobre 2013 par le Tribunal cantonal. Outre l'effet suspensif, elle requiert principalement l'annulation de l'arręt cantonal; subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arręt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 19 novembre 2013, le Tribunal fédéral a sursis ŕ l'exécution de l'arręt entrepris au titre de mesures superprovisoires. Le Tribunal cantonal se réfčre ŕ l'arręt attaqué et s'en remet ŕ justice quant ŕ la requęte d'octroi d'effet suspensif. Le Service de l'emploi conclut au rejet du recours et s'en remet ŕ l'appréciation du Tribunal fédéral quant ŕ la requęte d'octroi d'effet suspensif. Considérant en droit: 1. L'arręt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matičre de droit public est donc en principe ouverte. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par l'un des destinataires de l'acte entrepris qui a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 91 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé ŕ exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprčs des autorités compétentes. Le non respect de cette obligation expose l'employeur ŕ la sanction prévue par l'art. 122 LEtr. L'arręt attaqué a tenu pour établi que la recourante était l'employeur de D.________ et que ce dernier ne disposait d'aucune autorisation de travail. 3. Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante fait valoir que l'instance précédente a mal apprécié les preuves ŕ disposition et méconnu les rčgles en matičre de répartition du fardeau de la preuve. 3.1. Bien qu'elle fasse référence au fardeau de la preuve, la recourante conteste en réalité le manque de preuve ŕ disposition de l'instance précédente pour retenir un rapport de travail entre D.________ et elle-męme. C'est donc uniquement sous l'angle de l'arbitraire dans l'appréciation des faits qu'il convient d'examiner ces griefs. 3.2. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre ŕ modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables. Il appartient ŕ la partie recourante de démontrer le caractčre arbitraire par une argumentation répondant aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 444 et les arręts cités). 3.3. Pour admettre l'existence d'un rapport de travail entre la recourante et D.________, le Tribunal cantonal s'est exclusivement fondé sur les déclarations de l'inspecteur des chantiers, que ce soit celles qu'il a formulées par écrit dans son rapport relatif au contrôle du 2 novembre 2010, ou celles qu'il a tenues en audience, le 19 mars 2013, ce que la recourante considčre ŕ juste titre comme arbitraire. En effet, lors de leurs auditions, les témoins ont été rendus attentifs aux conséquences d'un faux témoignage, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 307 CP), de sorte que le Tribunal cantonal ne pouvait pas, sans tomber dans l'arbitraire, considérer que les déclarations effectuées par les employés de la recourante auditionnés ne présentaient qu'une valeur probante réduite, ŕ tout le moins sans autres motifs concrets. L'instance précédente est aussi tombée dans l'arbitraire en considérant que les déclarations de l'inspecteur des chantiers suffisaient pour reconnaître l'existence d'un rapport de travail entre la recourante et D.________. Tout d'abord, l'inspecteur des chantiers s'est contredit en affirmant dans son rapport se fonder sur les déclarations de D.________ quant ŕ l'activité de celui-ci, alors qu'en audience il est apparu qu'il n'avait jamais interrogé cette personne ŕ ce sujet. Ensuite, il n'a été qu'un témoin indirect des informations données par D.________, n'ayant fait que reproduire des déclarations d'un collčgue qui n'avait męme pas vu D.________ travailler. Enfin, nonobstant le fait que le Tribunal fédéral a déjŕ considéré la force probante des déclarations de D.________ comme réduite (cf. arręt 2C_778/2012 et 2C_779/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.4), force est de constater que l'instance précédente ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, accorder plus de poids aux premičres déclarations de D.________ faites dans une langue étrangčre qu'ŕ celles qui ont été formulées, le męme jour, avec l'aide d'un interprčte, dans le cadre d'un interrogatoire de police. Partant, c'est de maničre arbitraire que le Tribunal cantonal a apprécié les preuves en se fondant sur les seules affirmations contradictoires et incomplčtes de l'inspecteur des chantiers. Pour cette raison, le recours doit ętre admis. 3.4. Au vu du sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante. 4. Compte tenu de ce qui précčde, le recours en matičre de droit public doit ętre admis et l'arręt du 11 octobre 2013 rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, annulé. La requęte d'effet suspensif est sans objet. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 4 LTF). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, la recourante a droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il y a lieu de renvoyer l'affaire au Tribunal cantonal pour qu'il statue ŕ nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis. Partant, l'arręt attaqué est annulé. 2. La cause est renvoyée ŕ l'instance précédente pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Une indemnité de dépens, arrętée ŕ 3'000 fr., est allouée ŕ la recourante ŕ la charge du canton de Vaud. 5. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de l'emploi et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 17 avril 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Seiler Le Greffier: Tissot-Daguette