Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1078/2018 Arręt du 6 décembre 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office de la population et des migrations du canton de Berne, intimé, Tribunal cantonal des mesures de contrainte. Objet Détention administrative en vue de renvoi, recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 28 novembre 2018 (100.2018.392). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 28 novembre 2018, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours que X.________, ressortissant du Sénégal, a déposé le 10 novembre 2018 contre le jugement du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 8 novembre 2018 confirmant la détention en vue de renvoi de l'intéressé jusqu'au 4 février 2019. 2. Par courrier reçu le 5 décembre 2018, X.________ écrit au Tribunal fédéral qu'il est malade et retenu en prison pour rien. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le courrier rédigé par l'intéressé ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de maničre suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi le jugement du 28 novembre 2018 et les motifs qu'il retient ŕ l'appui du maintien en détention en vue de renvoi violent le droit. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le courrier reçu le 5 décembre 2018 est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant ŕ l'Office de la population et des migrants, au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 6 décembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey