Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1084/2018 Arręt du 6 décembre 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, 3. C.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________, 4. D.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________, 5. E.X.__________, agissant par A.X.________ et B.X.________, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse (visa pour motifs humanitaires), recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 1er novembre 2018 (F-5646/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 6 aoűt 2018, la Représentation suisse ŕ Beyrouth a rejeté les demandes de visa d'entrée en Suisse pour motifs humanitaires déposées par A.X.________, son épouse B.X.________, et leurs enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________ (ci-aprčs : les demandeurs). Par arręt du 1er novembre 2018, notifié le 26 novembre 2018 par l'Ambassade Suisse ŕ Beyrouth, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que les demandeurs ont déposé contre la décision sur opposition rendue le 11 septembre 2018 par le Secrétariat d'Etat aux migrations confirmant le refus de délivrer des autorisations d'entrée. 2. Par mémoire du 4 décembre 2018, les demandeurs ont déposé un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 1er novembre 2018 par le Tribunal administratif fédéral. 3. L'art. 83 let. c chiffre 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) prévoit que le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral, comme le prévoit a contrario l'art. 113 LTF, selon lequel le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de derničre instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 ŕ 89 LTF. En effet, le Tribunal administratif fédéral n'est pas une autorité cantonale de derničre instance mais bien fédérale qui statue définitivement en matičre d'autorisation d'entrée. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, par l'Ambassade de Suisse ŕ Beyrouth, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. Lausanne, le 6 décembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey