Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1086/2018 Arręt du 6 décembre 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, intimée. Objet Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct période fiscale 2015, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 4čme section, du 6 novembre 2016 (ATA/1198/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 6 novembre 2018, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve du 2 octobre 2017 qui avait partiellement admis un recours contre la décision de taxation du 6 juillet 2016 pour la période fiscale 2015. Elle a jugé que les documents fournis par le contribuable ne suffisaient pas ŕ démontrer l'existence et l'importance des montants qu'il affirmait avoir versés ŕ sa mčre ŕ l'étranger et que le Tribunal administratif de premičre instance avait le droit de mettre des frais réduits ŕ charge du contribuable qui n'avait que partiellement gagné devant lui. 2. Par courrier du 4 décembre 2018, le contribuable demande au Tribunal fédéral de l'informer de nom du document qui prouverait les versements qu'il aurait effectués ŕ sa mčre. Il demande pourquoi la Cour de justice a écrit que "les conclusions du recourant en lien avec la déduction des frais d'entretien de sa fille sont, quant ŕ elles, irrecevables, dčs lors qu'elles sont exorbitantes ŕ l'objet du litige, tout comme celles en lien avec sa taxation 2016". Il demande qui va payer pour tous les frais qu'il a engagés pour les procédures en cause en l'espčce et se plaint de l'attitude de l'administration notamment ŕ propos des procédures de taxations depuis 1990. 3. Le recours en matičre de droit public (art. 83 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'ŕ la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles rčgles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En l'espčce, le recourant ne s'en prend pas aux motifs qui ont conduit l'instance précédente ŕ rejeter son recours. 4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Administration fiscale cantonale et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 4čme section, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 6 décembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey