Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1089/2016 {T 0/2} Arręt du 8 décembre 2016 IIe Cour de droit public Besetzung MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Stadelmann. Greffier : M. Dubey. Verfahrensbeteiligte X.________, recourant, c ontre Migrationsamt des Kantons Zürich, Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich. Gegenstand Renvoi, recours contre l'arręt du Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 4. Abteilung, du 26 octobre 2016. Considérant en fait et en droit: 1. Ressortissant du Togo né en 1947, X.________ est entré en Suisse le 5 mai 2010. Il a déposé une demande d'asile qui s'est soldée par une décision de rejet prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations le 22 octobre 2015, assortie d'un renvoi de Suisse. Le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral. Le 7 juillet 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations a informé l'Office des migrations du canton de Zurich que X.________, qui avait disparu depuis le 31 décembre 2015, avait été arręté en France. Le 13 juillet 2016, il avait été remis ŕ la Police du canton de Bâle-Ville en application de la procédure de Dublin et transféré auprčs de l'office des migrations du canton de Zurich. L'intéressé a été mis en détention en vue de renvoi depuis le 14 juillet 2016. Le męme jour, l'Office des migrations du canton de Zurich a prononcé son renvoi de Suisse par une décision immédiatement exécutoire en raison du risque de disparition. Le 26 aoűt 2016, la Direction de la sécurité du canton de Zurich a rejeté un recours contre les décisions du 14 juillet 2016. Les 7 et 12 septembre 2016, X.________ a déposé un recours auprčs du Tribunal administratif du canton de Zurich contre la décision du 26 aoűt 2016 de la Direction de la sécurité du canton de Zurich. 2. Par arręt rendu le 14 septembre 2016, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton de Zurich a approuvé le jugement du Tribunal des mesures de contraintes du canton de Zurich du 16 juillet 2016 confirmant la mise en détention en vue du renvoi du recourant prononcée le 14 juillet 2016. Un recours contre cet arręt a été déclaré irrecevable par arręt 2C_973/2016 du Tribunal fédéral du 21 octobre 2016. 3. Par arręt du 26 octobre 2016, le Tribunal administratif du canton de Zurich a rejeté le recours interjeté contre la décision du 26 aoűt 2016 de la Direction de la sécurité du canton de Zurich dans la mesure oů il est recevable. Le recours était irrecevable contre la détention en vue du renvoi parce qu'elle avait fait l'objet de l'arręt du 14 septembre 2016. Il a jugé que l'intéressé ne pouvait pas invoquer de droit constitutionnel ou conventionnel pour obtenir une traduction des documents officiels figurant au dossier. La décision de renvoi pouvait, sur demande, conformément ŕ l'art. 64f al. 1 LEtr, ętre traduite par écrit ou par oral dans une langue comprise par la personne concernée ou dont on peut supposer qu'elle la comprend. Si tel n'avait pas été le cas, le recourant aurait dű s'en plaindre devant la Direction de la sécurité du canton de Zurich. La requęte de désignation d'un défenseur était parvenue au Tribunal administratif le dernier jour du délai de recours de sorte qu'il n'était plus possible d'y donner droit. La question de savoir si la décision de renvoi du 22 octobre 2015 pouvait encore fonder l'exécution du renvoi souffrait de demeurer ouverte du moment que l'Office des migrations du canton de Zurich avait rendu une nouvelle décision de renvoi le 14 juillet 2016, qui était fondée ŕ juste titre sur les art. 64 al. 1 let. a et 64d al. 2 let. b LEtr. Au surplus il n'y avait aucun obstacle l'exécution du renvoi. 4. X.________ a déposé deux mémoires devant le Tribunal fédéral en langue française. D'aprčs l'art. 54 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est conduite dans l'une des langues officielles, en rčgle générale, dans la langue de la décision attaquée en l'espčce rendue en allemand. Au vu des circonstances particuličres du cas d'espčce, le présent arręt sera exceptionnellement rendu en français (cf. arręt 2C_973/2016 du 21 octobre 2016 consid. 4) 5. Par mémoire posté le 29 novembre 2016, X.________ dépose ŕ l'adresse du Tribunal fédéral une "plainte contre x avec constitution de partie civile". Cette requęte est irrecevable, parce qu'elle ne faisait pas l'objet du litige devant la derničre instance cantonale supérieure du canton de Zurich (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui a rendu l'arręt attaqué du 26 octobre 2016. Il ne s'agit manifestement pas d'une plainte au sens de l'art. 120 LTF. 6. Par mémoire posté le 29 novembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arręt rendu le 26 octobre 2016 par le Tribunal administratif du canton de Zurich. Il demande l'assistance judiciaire. Il se plaint en substance de la violation des garanties de l'art. 31 al. 2 Cst., de la CEDH, ainsi que du rčglement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critčres et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L180/31 du 29 juin 2013; Rčglement Dublin) en matičre de procčs équitable s'agissant de la langue de la procédure. Il soutient qu'il n'y a pas de décision permettant l'exécution de son renvoi et qu'exécuter une deuxičme fois la décision du 22 octobre 2015 conduirait ŕ lui infliger une double sanction. Le renvoi serait par conséquent impossible ŕ défaut de décision le fondant. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 7. D'aprčs l'art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une décision de renvoi prise notamment en application de l'art. 64 LEtr. Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de derničre instance rendues séparément sur la question des obstacles liés ŕ l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles ŕ son renvoi, d'un droit ŕ ce que le canton demande une admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux migrations, qui est exclusivement compétent pour décider en cette matičre, seule peut ętre invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de partie dont le manquement équivaut ŕ un déni de justice formel (ATF 137 II 305). Toutefois le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 8. Le recourant ne soulčve que des griefs relatifs ŕ la violation de ses droits de partie. 8.1. Selon la jurisprudence, le droit d'ętre entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (étant rappelé que l'art. 6 CEDH n'est pas applicable au séjour et au renvoi des étrangers; ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), ne confčre pas le droit de se faire traduire les pičces officielles du dossier (ATF 131 V 35 consid. 3.3; arręts 5A_423/2007 du 5 décembre 2007 consid. 3; arręt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid 4.2) ou le jugement (ATF 115 Ia 64 consid. 6b et c p. 64). Les griefs du recourant relatifs ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi qu'ŕ la langue de la procédure doivent par conséquent ętre rejetés. Au demeurant, en tout état de cause, le recourant ne soutient pas avoir demandé, conformément ŕ l'art. 64f al. 1 LEtr qui reprend le contenu de l'art. 26 al. 3 Rčglement Dublin, ŕ ce que la décision de renvoi soit traduite par écrit ou par oral dans une langue qu'il comprenait. 8.2. Le recourant ne soulčve aucun autre grief recevable ŕ l'encontre de la décision de renvoi. 9. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La plainte du 29 novembre 2016 est irrecevable. 2. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Migrationsamt, ŕ la Sicherheitsdirektion et au Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 1. Abteilung, Einzelrichter, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, 8 décembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Seiler Le Greffier: Dubey