Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_109/2015 2C_110/2015 {T 0/2} Arręt du 1er septembre 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Seiler et Donzallaz. Greffier: M. Tissot-Daguette. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Antoine Berthoud, avocat, recourante, contre Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genčve. Objet 2C_109/2015 Impôts cantonal et communal 2004, 2C_110/2015 Impôt fédéral direct 2004, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 16 décembre 2014. Faits : A. X.________ SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Genčve dont le but statutaire est: " production, commerce et exploitation de films, développement et commerce de leurs projets; acquisition, participation, réalisation, exploitation et vente de biens immobiliers exclusivement ŕ l'étranger; prise de participations, ŕ l'exclusion de toute participation dans des sociétés possédant des immeubles en Suisse ". Jusqu'au 10 janvier 2011, Y.________ était administrateur unique de cette société, avec signature individuelle. B. Le 28 novembre 2007, l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: l'Administration fiscale) a ouvert une procédure de rappel d'impôts ŕ l'encontre de X.________ SA pour les années 2004 et 2005 ( recte pour l'année fiscale 2004). Le 23 décembre 2010, elle a adressé deux bordereaux de supplément d'impôts cantonal et communal (ci-aprčs: ICC) et d'impôt fédéral direct (ci-aprčs: IFD) ŕ la société pour un montant total de 16'675 fr., ainsi que deux amendes pour un montant total de 6'035 fr. Elle a confirmé ces montants dans une décision sur réclamation du 20 octobre 2011. Saisi d'un recours de l'intéressée du 21 novembre 2011, le Tribunal administratif de premičre instance de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif de premičre instance) a confirmé le prononcé de l'Administration fiscale par jugement du 22 avril 2013. X.________ SA a contesté cette décision auprčs de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) le 28 mai 2013. Par arręt du 16 décembre 2014, la Cour de justice a rejeté le recours. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt du 16 décembre 2014 de la Cour de justice et de renvoyer la cause ŕ cette derničre afin qu'elle procčde ŕ une instruction complémentaire et rende une nouvelle décision. Elle se plaint de violation du droit d'ętre entendu et d'établissement inexact des faits. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arręt. L'Administration fiscale et l'Administration fédérale des contributions concluent toutes deux au rejet du recours. Dans des observations finales, X.________ SA a confirmé ses conclusions. Considérant en droit : 1. La Cour de justice a rendu une seule décision valant tant pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal, ce qui est admissible, dčs lors que la question juridique ŕ trancher est réglée de la męme façon en droit fédéral et dans le droit cantonal harmonisé (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 ss). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher ŕ la recourante d'avoir formé les męmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans son recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3 p. 264). Par souci d'unification par rapport ŕ d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a toutefois ouvert deux dossiers, l'un concernant l'impôt cantonal (2C_109/2015) et l'autre l'impôt fédéral direct (2C_110/2015). Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les deux causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arręt (art. 71 LTF et 24 de la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273]). 2. Dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF ne soit réalisée, le recours en matičre de droit public est en principe ouvert conformément aux art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), dčs lors qu'il porte sur la correction du bilan commercial de la recourante, par la prise en compte de prestations appréciables en argent accordées ŕ son administrateur dans le cadre d'une procédure de rappel d'impôt, soit une matičre harmonisée figurant aux art. 25 et 53 LHID. La recourante a participé ŕ la procédure devant l'instance précédente, est particuličrement atteinte par la décision entreprise en tant que contribuable et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification. Elle a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), le recours est par conséquent recevable. 3. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 4. La recourante se plaint de la violation de son droit d'ętre entendue en ce que la Cour de justice a refusé d'administrer un moyen de preuve proposé. Il convient d'examiner en premier lieu ce grief d'ordre formel (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390). 4.1. Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer ŕ procéder ŕ des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces derničres ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). En droit fiscal, le principe de l'art. 8 CC s'exprime dans le sens oů il appartient ŕ l'autorité de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale (cf. ATF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158; arręt 2C_649/2012 du 23 octobre 2012 consid. 5.2, in SJ 2013 I p. 199). 4.2. En l'occurrence, il ressort des faits retenus par l'autorité précédente, que l'Administration fiscale a ouvert une procédure de rappel d'impôt ŕ l'encontre de la recourante en raison de charges inscrites au bilan qui, selon cette Administration, n'étaient pas justifiées par l'usage commercial. S'agissant de faits diminuant la dette fiscale, la Cour de justice a relevé que le fardeau de la preuve incombait ŕ la contribuable. Cette derničre, dans le cadre de la procédure de recours cantonal, a proposé l'audition en tant que témoin de son ancien administrateur avec signature individuelle, afin d'établir la réalité des dépenses effectuées. Les juges cantonaux ont en substance jugé qu'au vu des éléments figurant au dossier, la recourante n'était pas parvenue ŕ démontrer le caractčre commercial des charges inscrites au bilan de cette derničre, raison pour laquelle ils ont rejeté le recours. Ils ne se sont pas prononcés sur l'audition du témoin, demandée par la recourante. 4.3. Comme le fait ŕ prouver est un fait qui a pour conséquence de réduire l'obligation fiscale de la recourante, c'est effectivement ŕ celle-ci qu'il appartient d'en apporter la preuve (cf. consid. 4.1 ci-dessus). La recourante a valablement proposé l'audition d'un témoin devant la Cour de justice. La façon de procéder de cette autorité, c'est-ŕ-dire ne pas avoir procédé ŕ l'audition dudit témoin et ne pas s'ętre expressément prononcée quant ŕ cette audition par une appréciation anticipée des preuves, ne saurait ętre admise au vu de l'issue donnée au recours et ŕ la motivation de celui-ci. En ne se prononçant pas sur la demande d'audition alors qu'elle avait expressément relevé que la recourante supportait le fardeau de la preuve, la Cour de justice est tombée dans l'arbitraire. Elle ne pouvait en effet mettre ŕ la charge de la recourante la preuve du fait consistant ŕ établir le caractčre commercial des charges inscrites au bilan et la priver sans aucune explication d'un moyen de preuve permettant éventuellement d'établir ce caractčre. On ne saurait certes exiger d'un arręt qu'il se prononce expressément sur chacun des différents moyens de preuve ŕ disposition. Si l'on considčre que la Cour de justice a procédé de maničre implicite ŕ une appréciation anticipée du témoignage requis, force est cependant de constater qu'une telle "motivation" n'emporte pas conviction. En effet, il faut reconnaître que l'état de fait tel que présenté par l'autorité précédente est fort peu étoffé. La Cour de justice fait notamment référence ŕ des pičces internes au groupe de l'administrateur dont l'audition a été requise et leur dénie toute force probante. En outre, elle écarte également diverses transactions et dépenses de voyages effectuées par ledit administrateur. Par conséquent, une audition de ce dernier ne pouvait d'emblée ętre considérée comme étant dénuée d'intéręt, dčs lors que celui-ci est, de prčs ou de loin, concerné par tous les moyens de preuve écartés. Dans le cas d'espčce, si la Cour de justice avait voulu refuser le témoignage proposé par la recourante, elle aurait non seulement dű expliquer en quoi les moyens de preuve ŕ disposition emportaient sa conviction, mais également en quoi l'audition de l'ancien administrateur de la recourante n'était pas de nature ŕ la modifier (cf. arręts 2C_692/2014 du 17 avril 2015 consid. 2.4; 6B_358/2013 du 20 juin 2013 consid. 3.4). En ne procédant pas de la sorte, la Cour de justice a violé le droit d'ętre entendu de la recourante en ce qu'il confčre le droit de faire administrer des preuves pertinentes et prohibe l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves. Ces vices ne peuvent pas ętre guéris devant le Tribunal fédéral. Le recours, tant en matičre d'IFD que d'ICC, est par conséquent admis pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante. 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'admission du recours en matičre de droit public et ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. La cause est renvoyée ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la République et canton de Genčve, dont l'intéręt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La République et canton de Genčve doit en outre verser ŕ la recourante une indemnité ŕ titre de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 2C_109/2015 et 2C_110/2015 sont jointes. 2. Le recours est admis en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct. L'arręt attaqué est annulé et la cause renvoyée ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Le recours est admis en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal. L'arręt attaqué est annulé et la cause renvoyée ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la République et canton de Genčve. 5. Une indemnité de dépens, arrętée ŕ 3'000 fr., est allouée ŕ la recourante, ŕ la charge de la République et canton de Genčve. 6. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ŕ l'Administration fiscale cantonale et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2 čme section, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 1er septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Tissot-Daguette