Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1098/2012 {T 0/2} Arręt du 8 novembre 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Raphaël Tatti, avocat, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, révocation; recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 octobre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 4 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________, ressortissante thaďlandaise, contre la décision de révocation de l'autorisation de séjour dont elle a bénéficié en raison de son mariage avec un ressortissant suisse le 16 novembre 2007, la vie commune ayant pris fin en février 2010. L'arręt attaqué expose en détail les circonstances personnelles, familiales et professionnelles de l'intéressée, en particulier son jeune âge et l'absence d'enfant issu du couple, qui permettent de conclure qu'il n'existe pas de "raisons personnelles majeures" qui imposent la prolongation du séjour en Suisse. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de réformer l'arręt rendu le 4 octobre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée. Elle demande l'effet suspensif. 3. Le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). En l'espčce, la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux de nationalité suisse. Elle ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr. Comme la vie commune des époux n'a pas duré trois ans, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Enfin, eu égard ŕ l'examen détaillé de l'instance précédente, la recourante n'expose pas de façon soutenable en quoi elle aurait des raisons personnelles majeures lui permettant de faire valoir un droit tiré de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. 4. Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Ce dernier peut en principe ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit ętre invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. La recourante ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux. 5. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 8 novembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey