Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1118/2012 {T 0/2} Arręt du 13 novembre 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________ Sŕrl, recourante, contre Service de l'emploi, 1014 Lausanne, Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne. Objet Refus de délivrer une autorisation de travail, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 septembre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 28 septembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ Sŕrl contre la décision du Service de l'emploi du 30 avril 2012 refusant d'octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________, ressortissant roumain, pour une activité de mécanicien. 2. Par courrier du 29 octobre 2012, X.________ Sŕrl demande au Tribunal fédéral de réétudier la demande d'autorisation de travail en cause. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). En l'espčce, le courrier rédigé par X.________ Sŕrl ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de maničre suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arręt du 28 septembre 2012 et les motifs qu'il retient ŕ l'appui du refus de délivrer une autorisation de séjour pour activité lucrative violent le droit fédéral. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service de l'emploi, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 13 novembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey