Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1120/2018 Arręt du 17 décembre 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Rejet de la demande de réexamen et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 novembre 2018 (PE.2018.0386). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 21 aoűt 2017, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour, obtenue par mariage, de X.________, en raison de la séparation des époux, et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par arręt du 21 février 2018 du Tribunal cantonal du canton de Vaud et par arręt du Tribunal fédéral du 7 mai 2018, qui a jugé de maničre définitive que les conditions de l'art. 50 al. 1 LEtr n'étaient pas réunies. 2. Par arręt du 14 novembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 23 aoűt 2018 déclarant irrecevable subsidiairement rejetant une demande de réexamen de la décision du 21 aoűt 2017. 3. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de l'application arbitraire de l'art. 64 al. 2 LPA/VD. 4. Du moment que l'arręt rendu par le Tribunal fédéral le 7 mai 2018 a acquis force de chose jugée le męme jour (art. 61 LTF) et s'est substitué ŕ l'arręt rendu le 21 février 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud (cf. ATF 144 I 208 consid. 3.1 p. 211; arręt 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2) qui a lui-męme remplacé la décision du 21 aoűt 2017 en raison de l'effet dévolutif du recours de droit administratif cantonal, une demande de réexamen de la décision du 21 aoűt 2017 n'est en l'espčce plus possible, ce que l'instance précédente aurait pu et dű constater d'office, en confirmant d'emblée l'irrecevabilité pure et simple de la demande de réexamen par substitution de motifs. 5. Dans ces circonstances, seule peut faire l'objet d'un recours une nouvelle autorisation de police des étrangers ŕ laquelle toutefois le recourant n'a pas droit, de sorte que le recours en matičre de droit public est irrecevable (art. 83 let. c ch. 2 LTF). 6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 17 décembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey