Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1122/2018 Arręt du 17 décembre 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Département de l'instruction publique, de la culture et du sport, Secrétariat ŕ la pédagogie spécialisée. Objet Maturité spécialisée en pédagogie, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 6 novembre 2018 (ATA/1195/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 6 novembre 2018, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision sur recours rendue le 19 juillet 2018 par le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du canton de Genčve confirmant la note de 3,7 attribuée ŕ son travail personnel de certificat par l'Ecole de culture générale Jean-Piaget le 8 mai 2018, cette note ne lui permettant pas de s'inscrire ŕ la maturité spécialisée en pédagogie. 2. Par courrier du 11 décembre 2018, posté le 15 décembre 2018, X.________ dépose auprčs du Tribunal fédéral un recours contre l'arręt rendu le 6 novembre 2018 par la Cour de justice du canton de Genčve. Elle se plaint en substance de la qualification de son travail pour chaque objectif, du mode de notation ainsi que de l'incompétence des examinateurs pour le domaine dans lequel elle a déposé son travail écrit. 3. En vertu de l'art. 83 let. t de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public n'est pas ouvert ŕ l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matičre de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matičre et non du grief soulevé (arręt 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 1.1). L'arręt contesté a pour objet, au fond, la note insuffisante attribuée ŕ la recourante, en d'autres termes, une évaluation de ses capacités. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). 4. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La partie recourante doit motiver le grief de violation des droits constitutionnels conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), en précisant quels droits constitutionnels elle invoque, les garanties qu'ils confčrent, en quoi l'acte attaqué viole les droits constitutionnels et, le cas échéant, en quoi il serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). En l'espčce, la recourante ne soulčve pas de griefs de nature constitutionnelle motivés conformément aux exigences accrues rappelées ci-dessus ŕ l'encontre de la motivation de l'arręt attaqué. Le recours est par conséquent irrecevable. 5. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Département de l'instruction publique, de la culture et du sport, Secrétariat ŕ la pédagogie spécialisée, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section. Lausanne, le 17 décembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey