Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1133/2014 {T 0/2} Arręt du 17 décembre 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure Société X.________, recourante, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, intimée. Objet Droits d'enregistrement ; prescription du droit de taxer ; recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 11 novembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 11 novembre 2014, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que la société X.________ a déposé contre l'arręt rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal administratif de premičre instance confirmant la décision du 27 novembre 2012 de l'Administration fiscale du canton de Genčve rejetant l'exception de prescription du droit de percevoir des droits d'enregistrement sur le transfert de propriété d'immeubles résultant d'une fusion de sociétés. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, la société X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 11 novembre 2014 et de dire que le droit de percevoir des droits d'enregistrement est prescrit. 3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103). Toutefois, conformément ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure oů elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi il a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées). 3.1. D'aprčs la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matičre de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matičre de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 LTF). 3.2. L'arręt rejetant l'exception de prescription est une "autre décision incidente" au sens de l'art. 93 LTF et non pas une décision finale comme l'affirme ŕ tort la recourante. Le présent recours en matičre de droit public n'est par conséquent recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable ŕ la recourante, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espčce, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. S'il est vrai que l'admission du présent recours par le Tribunal fédéral sur la prescription du droit de percevoir les droits d'enregistrement pourrait conduire immédiatement ŕ une décision finale (ATF 97 II 136 consid. 1 p. 137 s.), il n'en demeure pas moins que ce dernier ne voit pas et la recourante n'expose pas que le fait de fournir la valeur vénale des immeubles dont le transfert a eu lieu en raison de la fusion mettrait en route une procédure probatoire longue et coűteuse. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Administration fiscale cantonale et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 17 décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey