Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_1136/2013 Arręt du 6 décembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Le Centre de Contact Suisses-Immigrés, recourant, contre Office fédéral des migrations. Objet Refus d'admission provisoire, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 octobre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 29 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________ avait interjeté contre la décision du 17 aoűt 2012 de l'Office fédéral des migrations refusant d'autoriser son admission provisoire en Suisse. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 29 octobre 2013 par le Tribunal administratif fédéral et de prononcer son admission provisoire. Il demande ŕ ętre dispensé des frais de procédure. 3. Le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire n'est recevable que contre les décisions des autorités cantonales de derničre instance (art. 113 LTF) et non pas contre celles du Tribunal administratif fédéral. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Le recours était d'emblée dénué de chances de succčs, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 6 décembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey