Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1138/2018 Arręt du 20 décembre 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, B.Y.________, recourants, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, intimé. Objet Demande de regroupement familial; interdiction d'entrer en Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 6 décembre 2018 (601 2018 208). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 6 décembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________, ressortissant brésilien né en 1997, avait déposé contre la décision rendue le 25 juin 2018 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant de lui accorder une autorisation de séjour pour regroupement familial avec sa mčre, A.Y.________, titulaire d'une autorisation de séjour, et mariée ŕ B.Y.________, ressortissant suisse. 2. Par mémoire de recours du 19 décembre 2018, l'intéressé et B.Y.________ demandent au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'accorder ŕ l'intéressé une autorisation de séjour pour regroupement familial ou fondée sur le droit d'asile. 3. Aux termes de l'art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), a qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particuličrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification. En l'espčce, B.Y.________ n'a pas pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il n'a donc pas qualité pour recourir en son nom contre l'arręt du 6 décembre 2018. Le recours est irrecevable sous cet angle. 4. 4.1. Le recourant encore en cause demande ŕ ce que les dispositions sur l'asile lui soient appliquées, ce qui sort du champ de la contestation ayant fait l'objet de l'arręt attaqué. Ce dernier n'avait pour objet que l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour en application du droit sur les étrangers. Il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur cette question, qui relčve au demeurant des autorités fédérales suisses et non pas des autorités cantonales. 4.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 44 LEtr, selon lequel l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et ŕ ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans sous certaines conditions, est une disposition potestative ("peut") qui ne confčre aucun droit au recourant. Un étranger majeur, comme en l'espčce le recourant, ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un regroupement familial que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport ŕ des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). Le recourant, qui ne démontre pas en quoi il y aurait un rapport de dépendance entre lui et sa mčre au sens de la jurisprudence, ne peut par conséquent pas se prévaloir de maničre soutenable des droits conférés par l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que le recours en matičre de droit public est irrecevable. 5. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) qui doit toutefois ętre invoquée expressément conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF. En l'espčce, le recourant fait certes référence ŕ de nombreux textes internationaux, notamment ceux de l'Organisation des Nations-Unies, mais n'invoque aucune disposition concrčte ni n'expose en quoi, cas échéant, l'une d'entre elles serait effectivement violée. 6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, au service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 20 décembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Zünd Le Greffier : Dubey