Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1141/2013 {T 0/2} Arręt du 11 décembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour, reconsidération, recours contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 29 octobre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 24 septembre 2012, se pliant ŕ un arręt du 13 juillet 2013 du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve lui demandant de s'en saisir, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur la demande de reconsidération de la décision du 28 décembre 2006 de l'Office fédéral des migrations refusant d'approuver la demande déposée par X.________ de prolonger son autorisation de séjour. Les éléments invoqués par l'intéressé ne constituaient pas des faits nouveaux. Par jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 24 septembre 2012. 2. Par arręt du 29 octobre 2013, appliquant le droit de procédure cantonal, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement du 15 novembre 2012. Il a jugé qu'aucun motif de reconsidération, notamment aucun fait ou moyen de preuve nouveau et important n'avaient été invoqués de sorte que l'Office cantonal de la population pouvait refuser d'entrer en matičre sur la demande de réexamen et que le Tribunal administratif de premičre instance pouvait rejeter le recours. 3. Agissant par la voie du recours en matičre de droit administratif, X.________ déclare au Tribunal fédéral en substance qu'il a été marié plus de trois ans avec une ressortissante suisse, qu'il s'agit d'un fait nouveau qui lui permet de solliciter le renouvellement de son autorisation de séjour, aucun abus de droit ne pouvant ętre retenu dans le fait d'invoquer son mariage. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation des art. 7 LSEE, 2 CCS, 42 et 43 LEtr et soutient que sa demande de reconsidération était recevable. 4. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matičre, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrčtement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de maničre arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier les art. 48 et 80 LPA/GE, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'invoque en effet pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire et, pour le surplus, expose des griefs et des faits devant, selon lui, permettre de prolonger son permis de séjour qui concernent partant autre chose que la recevabilité de sa demande de reconsidération et sont par conséquent irrecevables. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succčs, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 11 décembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey