Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1142/2013 {T 0/2} Arręt du 19 février 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Service du commerce du Canton de Genčve. Objet Autorisation d'exploitation d'un café-restaurant, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, du 18 novembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 18 novembre 2013 par la Cour de justice du canton de Genčve en matičre de police du commerce. 2. Par ordonnance du 6 décembre 2013, le Tribunal fédéral a imparti un délai au 13 janvier 2014 pour effectuer l'avance de frais de justice d'un montant de 2'000 fr. L'avance de frais n'étant pas parvenue dans le premier délai, un deuxičme délai non prolongeable au 4 février 2014 a été imparti par ordonnance du 24 janvier 2014. L'intéressée n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti, 3. D'aprčs l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sűretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sűretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. En l'espčce, l'intéressée n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 24 janvier 2014 4. Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service du commerce ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 19 février 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Seiler Le Greffier: Dubey