Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1148/2014 {T 0/2} Arręt du 16 décembre 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________, représenté par sa mčre, B.X.________, recourant, contre Service des bourses et pręts d'études, rue Pécolat 1. Objet Octroi d'une bourse, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 28 octobre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 28 octobre 2014 notifié le 12 novembre 2014, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que A.X.________ a déposé contre la décision sur réclamation du 23 décembre 2013 du Service des bourses et pręts d'études du canton de Genčve refusant de lui octroyer une bourse d'étude avant le 1er juillet 2014. 2. Par mémoire de recours posté le 15 décembre 2014, l'intéressé demande au Tribunal fédéral en substance, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt du 28 octobre 2014 et de lui octroyer une bourse d'études dčs la période scolaire 2013/2014. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. D'aprčs l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. En l'espčce, le délai pour déposer un recours contre l'arręt rendu le 28 octobre 2014 et notifié au recourant le 12 novembre 2014 est échu le 12 décembre 2014. Le présent recours ayant été posté le 15 décembre 2014 est par conséquent tardif. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais - réduits - de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service des bourses et pręts d'études et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 16 décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey