Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1149/2013 {T 0/2} Arręt du 8 janvier 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Objet Droit d'exercer une profession, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 octobre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par courrier du 3 décembre 2013, X.________ a déposé un recours auprčs du Tribunal fédéral contre un arręt du 25 octobre 2013 du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce courrier ne contenait pas l'arręt attaqué. Par ordonnance du 6 décembre 2013, la Chancellerie de la IIe cour de droit public a invité l'intéressé ŕ remédier ŕ cette irrégularité en produisant l'arręt attaqué jusqu'au 17 décembre 2013, faute de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération. 2. Les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les pičces invoquées comme moyens de preuve doivent ętre jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de męme de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 1 et 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie pour remédier ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). En l'espčce, le recourant n'a pas produit l'arręt attaqué dans le délai imparti. Le mémoire ne peut donc pas ętre pris en considération. 3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 8 janvier 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey