Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1153/2014 {T 0/2} Arręt du 11 mai 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Seiler et Aubry Girardin. Greffičre : Mme Thalmann. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me François Canonica, avocat, recourant, contre Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de Genčve, intimé, Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Révocation ; autorisation d'établissement, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 28 octobre 2014. Faits : A. X.________, ressortissant du Kosovo né en 1986, est arrivé ŕ Genčve en 1994 avec sa mčre ainsi que sa soeur et son frčre aînés, afin de rejoindre son pčre au titre de regroupement familial. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement ŕ partir du 13 décembre 1999. Ses parents, son frčre et sa soeur ont obtenu la nationalité suisse. Le 14 juillet 2005, X.________ a été condamné par ordonnance de condamnation ŕ trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et ŕ une amende de 500 fr. pour dommages ŕ la propriété et vol commis entre le 8 et 10 septembre 2004 et le 11 mai 2005. Par jugement du 18 septembre 2008, le prénommé a été condamné par la Cour d'assises du canton de Genčve ŕ une peine privative de liberté de sept ans et demi, ainsi qu'ŕ une mesure ambulatoire pour meurtre. Le 14 aoűt 2005, lors d'une fin de soirée, une altercation s'est produite entre X.________ et un groupe de jeunes, au cours de laquelle le prénommé a mortellement blessé, de deux coups de couteau au coeur, Y.________, né en 1986. L'intéressé a ensuite pris la fuite aprčs avoir constaté qu'il avait blessé la victime. Par courrier du 2 novembre 2010, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve (devenu, depuis lors, l'Office cantonal de la population et des migrations; ci-aprčs: l'Office cantonal) a informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement. B. Par décision du 11 avril 2013, le Département de la sécurité du canton de Genčve (devenu, depuis lors, le Département de la sécurité et de l'économie; ci-aprčs: le Département cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________. Le recours de l'intéressé au Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif) a été rejeté par jugement du 1er novembre 2013. Par arręt du 28 octobre 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision du Tribunal administratif. Elle a jugé en substance qu'il existait un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Elle a considéré par ailleurs que l'intéręt privé de l'intéressé ŕ rester en Suisse apparaissait ŕ certains égards élevé mais n'était pas prépondérant par rapport ŕ l'intéręt public ŕ son renvoi, au vu notamment de l'extręme gravité des faits ŕ l'origine de sa condamnation pour meurtre. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, principalement, d'annuler l'arręt de la Cour de justice du 28 octobre 2014, de dire que son autorisation d'établissement est maintenue et de renoncer au renvoi, subsidiairement, de renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, encore plus subsidiairement, de renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente pour compléter la motivation. La Cour de justice et le Département cantonal ont renoncé ŕ formuler des observations. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. Par ordonnance du 20 décembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours. Considérant en droit : 1. 1.1. D'aprčs l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions relatives ŕ une autorisation de droit des étrangers ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espčce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arręt 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 1). 1.2. Pour le surplus, l'arręt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arręt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matičre de droit public est par conséquent recevable. 2. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral examine librement le droit (cf. art. 95 et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. Il se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). 3. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'ętre entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., sous l'angle du défaut de motivation. 3.1. L'obligation de motivation, que la jurisprudence a déduite du droit d'ętre entendu, doit permettre au justiciable de comprendre la décision de l'autorité, d'en saisir la portée et, le cas échéant, de l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; arręt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 4.2). Pour répondre ŕ ces exigences, le juge doit mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; arręt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 4.2). En l'espčce, le recourant reproche ŕ la Cour de justice de ne pas avoir motivé en quoi l'intéręt public l'emportait sur son intéręt privé. Ce grief tombe ŕ faux. La motivation de l'arręt attaqué est suffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence; le recourant pouvait en effet saisir les motifs qui ont guidé l'autorité et attaquer sa décision ŕ bon escient sur cette base. En réalité, sous couvert d'une violation du droit ŕ la motivation, le recourant s'en prend ŕ la pesée des intéręts, qu'il juge erronée, ce qui sera examiné ci-dessous (cf. arręt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 4.2). 4. Invoquant une violation des art. 97 LTF et 9 Cst., le recourant considčre que les faits ont été établis de maničre arbitraire par l'instance précédente. 4.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait ŕ la double condition que ceux-ci ont été établis de maničre manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire (cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; arręt 2C_211/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2). Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arręt 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.1). 4.2. Le recourant reproche d'abord ŕ l'instance précédente de ne pas avoir mentionné la "relation sérieuse et suivie" qu'il entretiendrait avec une femme franco-suisse depuis six ans, avec laquelle il aurait le projet de se marier, alors que cela "a été plaidé" devant la Cour de justice. Le recourant n'a cependant jamais apporté le moindre élément de preuve qui attesterait de l'existence de cette relation, qu'il n'a d'ailleurs pas mentionnée dans son recours ŕ la Cour de justice, ni lors de son audition devant le Tribunal cantonal. Dans ces conditions, l'on ne saurait retenir que l'autorité précédente a arbitrairement omis de retenir cet élément. C'est également en vain que le recourant allčgue que ses parents n'auraient pas les ressources nécessaires pour lui rendre visite au Kosovo "et encore moins pour le soutenir" (mémoire de recours, p. 7). En effet, dans la mesure oů il se borne ŕ présenter sa propre version des faits, sans exposer en quoi les conditions de l'art. 97 LTF seraient réunies, son grief est irrecevable. 4.3. Le recourant fait encore grief ŕ l'instance précédente d'avoir retenu qu'il ne s'était pas "intégré professionnellement de maničre trčs poussée". Cependant, dans la mesure oů il ressort du dossier que le recourant n'a jamais mené son apprentissage de monteur-électricien jusqu'ŕ son terme, l'on ne saurait reprocher ŕ l'instance précédente d'avoir retenu une intégration professionnelle limitée. A cet égard, il importe peu que le recourant ait échoué ŕ l'examen théorique et n'ait pas simplement abandonné son cursus scolaire, ce que l'instance précédente ne retient au demeurant pas. C'est également en vain que le recourant reproche ŕ l'instance précédente d'avoir passé sous silence son "comportement irréprochable [...] depuis six ans" (mémoire de recours, p. 9). En effet, du moment que le recourant a fait l'objet d'une troisičme condamnation pénale en 2013, alors qu'il était en liberté provisoire, l'instance précédente pouvait - sans arbitraire - retenir que l'intéressé avait un problčme de respect de l'ordre public. Dans ces conditions, il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arręt attaqué. Pour le surplus, dans la mesure oů les critiques du recourant se rapportent ŕ l'appréciation juridique des faits pertinents effectuée par l'instance précédente, celles-ci seront examinées ci-aprčs (cf. infra consid. 5). 5. 5.1. La condamnation du recourant ŕ une peine privative de liberté de sept ans et demi dépasse largement la limite de douze mois ŕ partir de laquelle la révocation de l'autorisation d'établissement peut ętre en principe prononcée en application de l'art. 62 let. b en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr (sur la durée de la peine: ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 381), ce, quand bien męme l'étranger, comme le recourant, a séjourné légalement et sans interruption en Suisse depuis plus de quinze ans (cf. art. 63 al. 2 LEtr). Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. 5.2. Reste ŕ examiner si le renvoi de Suisse du recourant demeure proportionné compte tenu de sa situation. A cet égard, le recourant se plaint d'une violation des art. 8 CEDH, 5 Cst., 63 al. 2 et 96 LEtr. Il reproche essentiellement ŕ l'instance précédente de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation personnelle. 5.3. En ce qui concerne l'art. 8 CEDH, le recourant, majeur, célibataire et sans enfant ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale. En effet, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit ŕ une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; arręt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport ŕ un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; arręt 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3), ce qui n'est pas le cas en l'espčce. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit ŕ une autorisation de séjour qu'ŕ des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs ŕ ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait ŕ présumer, ŕ partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procčde bien plutôt ŕ une pesée des intéręts, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; arręt 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.2). Il est douteux que l'intéressé puisse se prévaloir de cette disposition en l'espčce. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure oů, ŕ supposer qu'il puisse se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, il convient de toute façon de procéder ŕ une pesée des intéręts en application de l'art. 8 par. 2 CEDH, dont l'examen se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arręt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). 5.4. La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit ętre tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espčce, les critčres déterminants se rapportant notamment ŕ la gravité de l'infraction, ŕ la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et ŕ la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; arręt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critčre ŕ utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder ŕ la pesée des intéręts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intéręt public digne de protection ŕ mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et ŕ prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé ŕ un risque męme faible de nouvelles atteintes ŕ des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 20; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31; arręt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critčre trčs important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent ętre appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arręt 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particuličre, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées męme dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; arręt 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées; cf. aussi arręt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-aprčs: CourEDH] Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011). 5.5. En l'occurrence, dans la pesée des intéręts, l'instance précédente s'est essentiellement fondée sur l'extręme gravité de l'infraction principale commise par le recourant - ŕ savoir un meurtre - ainsi que sur la peine particuličrement lourde de sept ans et demi ŕ laquelle l'intéressé a été condamné. Contrairement ŕ ce que prétend le recourant, la Cour de justice a également tenu compte du fait que l'intéressé était jeune majeur au moment des faits et que presque dix ans s'étaient écoulés depuis la commission de l'infraction. Elle a cependant relevé que l'agression ŕ laquelle le recourant s'était livrée était "presque gratuite", la Cour d'assises ayant par ailleurs retenu une faute trčs lourde du recourant. En outre, en sus de cette lourde condamnation ŕ sept ans et demi pour une infraction extręmement grave, le recourant a fait l'objet de deux autres condamnations pénales durant son séjour en Suisse. A cet égard, l'instance précédente a relevé que la premičre condamnation avait été prononcée un mois seulement avant que le recourant ne commette le meurtre. Le recourant a ensuite été condamné par ordonnance pénale du 18 juin 2013 ŕ une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans et ŕ une amende de 150 fr.- pour violation simple des rčgles de la circulation routičre. Les faits qui ont donné lieu ŕ cette condamnation se sont déroulés en juin 2013, alors que l'intéressé était au bénéfice du régime de la semi-liberté. Le recourant est dčs lors mal venu de reprocher ŕ l'instance précédente de ne pas avoir tenu compte de son "comportement irréprochable" depuis six ans. En outre, comme le relčve ŕ juste titre l'instance précédente, męme si cette troisičme condamnation pénale ne concerne pas un problčme de violence, elle met en lumičre un problčme de respect de l'ordre public. Le recourant reproche ŕ l'instance précédente de ne pas avoir tenu compte du risque de récidive peu élevé. Il ressort de l'arręt attaqué que l'expert entendu par la Cour d'assises n'a pas exclu un risque de récidive - ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 5.4), la jurisprudence en matičre de droit des étrangers considčre que lors d'infractions pénales graves - comme c'est manifestement le cas en l'espčce - męme un risque faible de récidive n'a pas ŕ ętre toléré, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants. 5.6. S'agissant de l'intéręt privé du recourant ŕ demeurer en Suisse, il est établi que celui-ci est arrivé en Suisse ŕ l'âge de sept ans et y séjourne depuis presque 21 ans. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse, pays dans lequel vivent actuellement ses parents ainsi que sa soeur et son frčre aînés. Comme le relčve ŕ juste titre l'instance précédente, la longue durée de vie du recourant en Suisse le lie ŕ l'évidence de maničre intense avec la Suisse, ce d'autant plus qu'il y a passé son enfance, toute son adolescence ainsi que le début de son âge adulte. Cette durée doit néanmoins ętre quelque peu relativisée, du moment qu'il a séjourné en prison pendant plusieurs années (cf. arręts 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6 et 2C_857/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.4). S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, comme relevé précédemment, celle-ci n'est pas trčs poussée, l'intéressé n'ayant jamais achevé la formation de monteur-électricien, męme s'il ressort qu'il travaille dans ce domaine, ce qu'il pourra, le cas échéant, continuer ŕ faire au Kosovo. Le recourant reproche ŕ l'instance précédente de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la solidité de ses liens sociaux et familiaux avec la Suisse. A cet égard, il estime en particulier que c'est ŕ tort que la Cour de justice n'a pas mentionné le rapport du Dr Z.________ selon lequel la famille du recourant joue un rôle décisif dans sa vie, "a fortiori compte tenu de son jeune âge." Force est cependant de constater qu'au moment de l'arręt attaqué, le recourant était âgé de 27 ans, de sorte que l'on ne saurait reprocher ŕ l'instance précédente d'avoir arbitrairement omis de mentionner son "jeune âge". Pour le surplus, il y a lieu de relever que le recourant est célibataire et sans enfant. Il pourra dčs lors maintenir un contact régulier avec ses proches par des visites et par les moyens de communication modernes. En outre, si le retour du recourant au Kosovo risque, dans un premier temps, d'ętre difficile, une adaptation ne paraît pas d'emblée insurmontable. Il ressort d'ailleurs du dossier que le recourant s'est déjŕ rendu ŕ plusieurs reprises au Kosovo, notamment pour rendre visite ŕ sa grand-mčre. Compte tenu de l'âge de l'intéressé, qui est en bonne santé, et de son expérience professionnelle acquise en Suisse, il devra lui ętre possible de s'y intégrer. Il convient enfin de relever que l'arręt 2C_98/2009 du 10 juin 2009 - dans lequel le Tribunal fédéral a admis le recours d'un ressortissant kosovare né en Suisse - et l'arręt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Maslov c. Autriche, invoqués en détail par le recourant ne sauraient lui ętre d'aucun secours, étant donné qu'ils visent un état de fait notablement différent. En effet, dans l'arręt 2C_98/2009, les infractions ŕ l'origine de la révocation de l'autorisation d'établissement avaient été commises par le recourant alors qu'il était encore mineur et la peine la plus sévčre prononcée ŕ son égard était de dix mois de privation de liberté, dont six mois fermes (cf. arręt 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.4). Le recourant ne peut rien tirer non plus de l'arręt Maslov c. Autriche, dans la mesure oů l'état de fait n'est pas non plus comparable au cas d'espčce, puisqu'il concernait le séjour d'un requérant, qui avait commis des infractions pendant sa minorité et oů la Cour a retenu qu'il fallait prendre en compte l'intéręt supérieur de l'enfant lorsque des infractions avaient lieu durant cette période de la vie (cf. arręt de la CourEDH Maslov contre Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03, § 82; cf. arręt 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.3). 5.7. Il résulte de ce qui précčde qu'en dépit de la durée du séjour du recourant en Suisse et de la possible difficulté d'intégration de l'intéressé dans son pays d'origine, l'extręme gravité de ses actes et la lourde peine privative de liberté infligée au recourant - qui est majeur, en bonne santé, célibataire et sans enfant - l'emportent sur son intéręt privé ŕ rester en Suisse. Dans ces conditions, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. 6. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la sécurité et de l'économie, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 11 mai 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd La Greffičre : Thalmann