Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1160/2015 {T 0/2} Arręt du 15 janvier 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. Objet Droit de cité, établissement, séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 25 novembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 25 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service de la population et des migrations du canton de Fribourg refusant de renouveler son permis de séjour et prononçant le renvoi de Suisse. 2. Par mémoire de recours du 21 décembre 2015, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, le renouvellement de son permis de séjour. Il expose ne pas ętre d'accord avec le contenu de l'arręt attaqué. Il ajoute qu'il est en couple avec une ressortissante suisse avec laquelle il souhaite se marier et qu'il aimerait pouvoir prendre le temps nécessaire ŕ cette relation. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le recours du 21 décembre 2015 ne contient aucune motivation juridique. En outre, conformément ŕ l'art. 99 LTF, selon lequel aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, l'annonce de la nouvelle relation du recourant est irrecevable. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 15 janvier 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey