Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_1160/2016 Arręt du 21 décembre 2016 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, Objet Refus de la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 novembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 27 juin 2016, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour, obtenue la premičre fois en 2006, aprčs une admission provisoire, et prolongée ŕ plusieurs reprises, de A.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, et prononcé son renvoi. 2. Par arręt du 25 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision du 27 juin 2016. Il a retenu que l'intéressé avait été condamné pénalement neuf fois, entre 1999 et 2015, la derničre fois le 11 novembre 2015 ŕ une peine privative de 18 mois (dont huit sur révocation d'un sursis précédent), de sorte que les conditions de l'art. 62 let. b et c LEtr étaient remplies. Il a aussi jugé que l'art. 8 CEDH ne conférait pas ŕ l'intéressé un droit ŕ la protection de la vie familiale en Suisse avec ses enfants - sur lesquels il n'avait ni droit de garde ni autorité parentale - nés en 2000, 2005 et 2015 de deux unions qui n'ont pas duré avec des compatriotes. En effet, il ne payait pas les pensions alimentaires des enfants et ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable. Le refus respectait en outre le principe de proportionnalité. 3. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 25 novembre 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de prolonger son autorisation de séjour. Il se plaint de l'établissement des faits, de la violation de son droit d'ętre entendu, ainsi que de celle de l'art. 8 CEDH et du principe de proportionnalité. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 4. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH et 13 Cst. ŕ condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain ŕ une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit ŕ une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). En l'espčce, l'arręt attaqué ne précise pas le statut des enfants du recourant en Suisse. Cette question peut demeurer ouverte. A supposer en effet que les enfants du recourant disposent d'un droit de séjour durable en Suisse, le recours devrait dans tous les cas ętre rejeté pour les motifs qui ont été dűment exposés dans l'arręt attaqué aux considérants duquel il peut ętre renvoyé (art. 109 al. 3 LEtr) : le recourant n'a pas de relations économiques étroites avec ses enfants, puisqu'il ne s'acquitte pas des pensions alimentaires et, ŕ tout le moins, ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable. Il n'importe dčs lors pas de savoir si, comme il le soutient, l'instance précédente a méconnu, en violation de l'art. 97 al. 1 LTF, le fait que le recourant exerçait réguličrement son droit de visite, ce seul élément - affectif - n'étant pas suffisant pour que l'art. 8 CEDH lui confčre un droit de séjour en Suisse, comme l'a dűment précisé l'instance précédente. L'instance précédente pouvait au surplus renoncer ŕ mettre en oeuvre d'autres mesures d'instruction sur ce point sans violer le droit d'ętre entendu du recourant. Pour le surplus, cette derničre a exposé en détail et de maničre convaincante pour quelles raisons le refus de renouveler l'autorisation de séjour respectait le principe de proportionnalité et l'emportait sur l'intéręt privé du recourant ŕ demeurer en Suisse. 5. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange des écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 21 décembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey