Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1161/2014 {T 0/2} Arręt du 13 janvier 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, agissant par A.X.________, toutes les deux représentées par le Centre social protestant-Vaud, recourantes, contre Service de la population du canton de Vaud, intimé. Objet Refus d'une prolongation d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 novembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 17 novembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________ et sa fille, B.X.________, ressortissantes angolaises, avaient déposé contre la décision du Service cantonal des contributions du canton de Vaud du 16 juin 2014 refusant de prolonger l'autorisation de séjour valable jusqu'au 25 septembre 2012 de la premičre en raison de sa dépendance ŕ l'assistance sociale. Les conditions de l'art. 62 let. e LEtr étaient réunies. Au surplus, celle-ci ne pouvait se prévaloir de la protection de sa vie privée en Suisse parce qu'elle était célibataire, ne dépendait pas de membres de sa famille proche et ne pouvait se prévaloir en tant qu'assistante coiffeuse sans activité lucrative de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Enfin aucune relation avec le pčre de l'enfant n'étaient établies. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.X.________ et sa fille, B.X.________, demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 17 novembre 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renouveler leur autorisation de séjour. Elles demandent l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elles se plaignent de la violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de leur vie privée. 3. 3.1. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit ŕ une autorisation de séjour qu'ŕ des conditions trčs restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs ŕ ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait ŕ présumer, ŕ partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procčde bien plutôt ŕ une pesée des intéręts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arręts cités). 3.2. En l'espčce, l'instance précédente a examiné et exposé en détail les motifs pour lesquels les recourantes n'ont pas de liens particuličrement intenses avec la société suisse qui vont largement au-delŕ de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Les recourantes se bornent ŕ opposer leur appréciation ŕ celle de l'instance précédente. Ce faisant elles n'exposent pas de maničre défendable qu'elles peu-vent se prévaloir du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, de sorte que le recours en matičre de droit public est irrecevable. 4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourantes, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit ŕ une autorisation (cf. consid. 3 ci-dessus), n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle. Pour le surplus, elles se plaignent de l'établissement des faits en violation du droit. Un tel grief qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues exigées par l'art. 106 al. 2 LTF en matičre de violations des droits constitutionnels, est irrecevable. 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourantes. 4. Le présent arręt est communiqué au représentant des recourantes, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 13 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey