Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1165/2016 {T 0/2} Arręt du 19 décembre 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre le jugement du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 décembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt rendu le 2 décembre 2016, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention de X.________, soi-disant ressortissant d'Erythrée, par le Service de la population et des migrations du canton du Valais le 28 novembre 2016 pour une durée de trois mois au plus en vue de renvoi de Suisse. L'intéressé avait fait l'objet d'une décision du 2 juillet 2015 rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi en Ethiopie ou au Soudan, car il n'était pas érythréen, confirmée par arręt du Tribunal administratif fédéral du 2 octobre 2015. Il avait refusé de s'en aller en audience du 2 décembre 2016. 2. Par courrier du 11 décembre 2016 adressé au Tribunal fédéral, X.________ demande, au moins implicitement, d'annuler l'arręt rendu le 2 décembre 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Valais et d'autoriser son séjour en Suisse. Il nie ętre de nationalité éthiopienne ou soudanaise. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le courrier rédigé par l'intéressé ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de maničre suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arręt du 2 décembre 2016 et les motifs qu'il retient ŕ l'appui de la détention violent le droit. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 19 décembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey