Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1173/2014 {T 0/2} Arręt du 6 janvier 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffičre : Mme Thalmann. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service du commerce du canton de Genčve. Objet Loi sur les taxis et limousines ; sanction, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 18 novembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 18 novembre 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, car tardif, le recours interjeté par X.________ le 16 septembre 2014 contre la décision du Service du commerce du canton de Genčve du 28 juillet 2014 lui infligeant une amende pour plusieurs infractions ŕ la loi genevoise du 21 janvier 2005 sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) (RS/GE H 1 30). 2. Le 21 décembre 2014, X.________ adresse au Tribunal fédéral un courrier intitulé "Recours: Arręt du 18 novembre 2014". Si l'on comprend bien, le recourant semble essentiellement reprocher ŕ la Cour de justice d'avoir mis ŕ sa charge un émolument de 500 fr. alors que son recours a été déclaré irrecevable. 3. D'aprčs l'art. 42 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En outre, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). En l'espčce, le courrier du 21 décembre 2014 ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arręt de la Cour de justice du 18 novembre 2014 violerait le droit. En particulier, en ce qui concerne les frais de procédure qui ont été mis ŕ sa charge par l'autorité précédente en application de l'art. 87 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE), le recourant ne soulčve pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal de procédure et n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service du commerce du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section. Lausanne, le 6 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd La Greffičre : Thalmann