Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_1182/2016 Arręt du 30 décembre 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure A.X.________, recourant, contre Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, Secrétariat général, intimé, B.X.________. Objet Congé scolaire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 décembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. A.X.________ et B.Y.________ se sont mariés en 2008 et ont eu deux enfants: C.________, né en 2008, et D.________, née en 2010. Le couple s'est séparé en 2012; la garde des enfants a été attribuée ŕ la mčre, ŕ U.________ (VD), et un droit de visite au pčre, l'autorité parentale demeurant conjointe. B.X.________ a demandé le divorce le 9 avril 2015. Le 9 aoűt 2016, au titre des mesures superprovisoires, le président du Tribunal civil a autorisé B.X.________ ŕ se rendre ŕ l'étranger avec ses enfants entre le 15 aoűt et le 31 octobre 2016. Le 30 novembre 2015, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (ci-aprčs: le Département cantonal) a, sur demande de la mčre, accordé un congé scolaire pour les enfants du 22 aoűt au 4 novembre 2016. Par courrier du 8 aoűt 2016, A.X.________ a contesté le congé octroyé sans son consentement et ŕ son insu par le Département cantonal; ce courrier a été transmis en tant que recours ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal). Par arręt du 8 décembre 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du 30 novembre 2015. Considérant que les droits parentaux du recourant avaient été lésés par la décision du Département cantonal, les juges cantonaux ont néanmoins retenu que le défaut de consentement entachant la décision attaquée avait été guéri par l'ordonnance rendue le 9 aoűt 2016 par le président du Tribunal civil, car l'autorisation accordée ŕ la mčre détentrice de la garde de partir temporairement avec ses enfants ŕ l'étranger pouvait ętre comprise par l'autorité scolaire comme une dispense de requérir l'accord préalable de l'autre parent, indépendamment de la question de savoir si la décision d'octroi du congé scolaire était matériellement justifiée. Par envoi du 26 décembre 2016 adressé ŕ Lausanne au "Tribunal pénal fédéral" ( recte: au Tribunal fédéral), A.X.________ déclare former "plainte pénale pour discrimination religieuse" ŕ l'encontre, notamment, du président de cour du Tribunal cantonal et des autres juges "impliqués", et interjette un "recours" contre l'arręt du Tribunal cantonal du 8 décembre 2016 relatif au congé scolaire susmentionné. 2. 2.1. Le "recours" doit ętre traité conformément ŕ la voie de droit ouverte normalement. Le litige relatif ŕ l'arręt du Tribunal cantonal du 8 décembre 2016 porte sur l'octroi d'un congé scolaire et non pas sur des questions en lien avec le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités (cf. art. 83 let. t LTF [RS 173.110]), si bien que le recours en matičre de droit public est en principe ouvert auprčs de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, qui est compétente en matičre d'instruction et de formation (cf. art. 30 al. 1 let. c ch. 2 RTF [RS 173.110.131]). 2.2. En revanche, le "recours" doit ętre d'emblée déclaré irrecevable, car échappant ŕ la compétence du Tribunal fédéral (art. 29 al. 1 LTF), en tant qu'il tend au dépôt d'une plainte pénale contre les juges du Tribunal cantonal; dans la mesure oů d'autres personnes seraient encore visées par cette plainte pénale, notamment le président du Tribunal civil que le recourant mentionne dans son écriture, il sera de surcroît renvoyé ŕ l'arręt d'irrecevabilité que la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu en la cause 6B_1272/2016 du 20 décembre 2016 (s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matičre pénale). Echappe par ailleurs ŕ l'objet du présent litige et est partant irrecevable la requęte tendant ŕ "faire retirer le dossier civil réf. xxx au Président E.________", référence étant pour le surplus faite ŕ l'arręt que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rendu le 18 aoűt 2014 dans la cause 5A_401/2014 relative aux mesures protectrices de l'union conjugale (droit de visite) contestées par l'intéressé. 3. 3.1. L'art. 108 al. 1 et 2 LTF prévoit que le président de la cour ou un autre juge désigné par lui décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Un échange d'écritures n'a pas ŕ ętre ordonné. 3.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Pour satisfaire ŕ l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). D'aprčs l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. 3.3. Dans son mémoire de "recours" du 26 décembre 2016, le recourant ne prend pas de conclusions (intelligibles) et omet de motiver les raisons pour lesquelles l'arręt attaqué serait, selon lui, contraire au droit applicable. En tout état, les reproches que l'intéressé formule ŕ l'égard du Tribunal cantonal d'avoir cautionné "le libertinage immoral de la mčre et en privant mes enfants du lien paternel" (recours, p. 1), de ne pas avoir hésité ŕ "retirer les enfants de l'école obligatoire contre la volonté du pčre alors qu'il y a autorité parentale partagée" (recours, p. 5), alors que le Tribunal cantonal a traité en détail de cette question dans son arręt et retenu pour quels motifs ces arguments ne conduisaient pas selon lui ŕ l'admission du recours, ou encore d'ętre "tristement dans les ténčbres de l'erreur (...,) en plaçant leur propre discernement sur ce qui est bien ou mal en contradiction ŕ la Parole de Dieu (...) " (recours, p. 23), ne sauraient satisfaire aux exigences de l'art. 42 LTF. Quant aux nombreux arguments que le recourant développe, sur 23 pages, sur les terrains, en particulier, de la justice divine et d'un "Tribunal pénal divin" (recours, p. 5), de la démonologie, des constellations planétaires, de la franc-maçonnerie et de la numérologie ou mathématique, ils échappent ŕ toute forme de justice humaine et ne sauraient ętre recevables devant la cour supręme helvétique (cf. arręt 2D_57/2014 du 7 aoűt 2014 consid. 3.4). Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. 4. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ B.X.________, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 30 décembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Chatton