Tribunale federale Tribunal federal 2C_119/2008/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 25 février 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Université de Genčve, rue Général-Dufour 24, 1204 Genčve, Faculté des Sciences de l'Université de Genčve, quai Ernest-Ansermet 30, 1205 Genčve. Objet Immatriculation, recours contre une décision de la Commission de recours de l'Université de Genčve. Considérant: que, le 30 janvier 2008, X.________ a formé un recours contre une décision de la Commission de recours de l'Université de Genčve, que, par ordonnance du 7 février 2008, le recourant a été invité, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 5 LTF), ŕ produire la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF) dans un délai échéant le 18 février 2008, que ladite invitation a été envoyée ŕ X.________ sous pli recommandé, avant d'ętre retournée au Tribunal fédéral avec la mention Ťnon réclaméeť, qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu ętre distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34), que celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle ŕ son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, ŕ recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arręts cités), que l'invitation ŕ produire la décision attaquée a été envoyée ŕ l'adresse indiquée sur le mémoire de recours, précisée par la Chancellerie de la IIe Cour de droit public (A.________ au lieu de B.________), sans que durant ce laps de temps le recourant annonce une absence, que ladite invitation doit donc ętre considérée comme valablement notifiée, de sorte que le délai imparti est arrivé ŕ échéance sans que la décision attaquée ait été produite, que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Université de Genčve, ŕ la Faculté des Sciences et ŕ la Commission de recours de l'Université de Genčve. Lausanne, le 25 février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller