Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1230/2012 {T 0/2} Arręt du 14 décembre 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par SWISS-EXILE, recourant, contre Office de la population et des migrations du canton de Berne, 3011 Berne, Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, 3011 Berne. Objet Autorisation de séjour, recours contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 5 novembre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 14 janvier 2011, le Service des migrations de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant de Côte d'Ivoire, au bénéfice de laquelle il avait été mis aprčs son mariage avec une ressortissante suisse le 3 avril 2009, le couple ne faisant plus ménage commun depuis le 20 mai 2010. Cette męme décision a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 28 novembre 2011, l'intéressé a retiré le recours qu'il avait déposé le 15 novembre 2011 contre la décision du 11 octobre 2011 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne qui avait confirmé la révocation et le renvoi de Suisse. 2. Par arręt en langue française du 5 novembre 2012, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours du 24 février 2012 déposé par X.________ contre la décision du 24 janvier 2012 rendue par le Service des migrations de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne déclarant irrecevable une demande de reconsidération de la décision du 14 janvier 2011. Il n'y avait en substance aucun élément nouveau justifiant l'entrée en matičre sur la demande de reconsidération déposée le 19 décembre 2011. 3. Par mémoire en langue allemande du 10 décembre 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 5 novembre 2012 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'effet suspensif et sollicite l'assistance judiciaire totale. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire ainsi que de celle de l'art. 3 CEDH. 4. 4.1 Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matičre, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146). 4.2 Il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. mais également de démontrer concrčtement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de maničre arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier les art. 95 ss LPJA/BE, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il se borne en effet ŕ présenter une nouvelle fois les faits qui devraient selon lui conduire ŕ constater sa bonne intégration en Suisse. Il en va de męme de la présentation des faits relatifs aux évčnements de politique intérieure concernant la Côte d'Ivoire, sous couvert de violation de l'art. 3 CEDH, qui ne démontrent pas concrčtement en quoi l'instance précédente aurait appliqué de maničre arbitraire le droit cantonal de procédure en matičre de réexamen et de révision. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif devenue sans objet est rejetée. Le recours était d'emblée dénué de chances de succčs, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au représentant du recourant, ŕ l'Office de la population et des migrations, ŕ la Direction de la police et des affaires militaires et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 14 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey