Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1233/2012 {T 0/2} Arręt du 14 décembre 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour pour études, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 novembre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 7 novembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ ressortissante équatorienne née en 1972 mariée ŕ un ressortissant espagnol vivant ŕ Madrid contre la décision rendue le 23 février 2012 par le Service de la population du canton de Vaud lui refusant une autorisation de séjour pour études, dont elle a demandé la délivrance durant un séjour touristique limité ŕ nonante jours. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. Elle se plaint d'un excčs et d'un abus de pouvoir d'appréciation, de l'établissement arbitraire des faits, d'une mauvaise appréciation des preuves ainsi que d'une violation du droit fédéral et de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; l'Accord; RS 0.142.112.681). Elle demande l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire. 3. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espčce, ni le droit international ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confčrent de droit de séjour ŕ la recourante. En effet, bien qu'elle soit mariée ŕ un ressortissant de l'Union européenne, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'Accord puisque son mari, qui vit ŕ Madrid, n'a pas fait usage des droits et libertés reconnus par le dit Accord (ATF 136 II 241 consid. 11.3 p. 241). 4. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 4.1 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont la recourante, qui n'a pas droit ŕ une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espčce (cf. ci-dessus, consid. 3), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant ŕ elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.). 4.2 Męme si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut, ce qu'elle ne fait pas en l'espčce, se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administrative et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 14 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey