Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1240/2012 {T 0/2} Arręt du 14 décembre 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Département de l'instruction publique du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genčve, Assistance juridique, 1211 Genčve 3. Objet Refus de l'assistance judiciaire, recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve, assistance juridique, du 7 novembre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 7 novembre 2012, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours de X.________ contre la décision rendue le 27 aoűt 2012 par la Vice-Présidente du Tribunal civil du canton de Genčve rejetant, pour défaut de chance de succčs, sa demande d'assistance judiciaire aux fins d'introduire une action en responsabilité contre l'Etat de Genčve. La demande du requérant était dénuée de chances de succčs dčs lors que ses prétentions étaient ŕ tous égards prescrites, l'autorisation d'enseigner non renouvelée par le Département de l'instruction public échéant au 31 décembre 2001. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral en substance, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du 7 novembre 2012 et de se prononcer sur ses conclusions relatives ŕ la demande de dommages et intéręts. Il cite ŕ cet effet un grand nombre de dispositions constitutionnelles et légales. Il demande l'octroi de l'assistance judiciaire. 3. La deuxičme Cour de droit public traite les recours en matičre de droit public dans le domaine de la responsabilité de l'Etat (art. 30 let. c ch. 1 RTF) lorsque, comme en l'espčce, la valeur litigieuse est supérieure ŕ 30 000 francs (art. 85 al. 1 let. a LTF a contrario), de sorte que le présent recours est en principe recevable directement comme recours en matičre de droit public contre la décision de refus de l'assistance judiciaire de l'instance précédente qui constitue une décision incidente pouvant causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 s.; 129 I 219 consid. 1.1 p. 131). 4. Le recours ne peut porter que sur la question du refus d'accorder l'assistance judiciaire en application des art. 29 al. 3 Cst. Il s'ensuit que les conclusions du recourant qui demandent autre chose que l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire sont irrecevables. 5. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il appartient donc ŕ la partie recourante d'invoquer le grief de violation des droits constitutionnels et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). En l'espčce, le recourant cite l'art. 29 al. 3 Cst., mais il n'en décrit pas les garanties en découlant ni en quoi concrčtement, en rendant la décision attaquée, l'instance précédente aurait violé cette disposition. 6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al.1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Département de l'instruction publique du canton de Genčve, ŕ la Vice-présidente du Tribunal civil, Assistance juridique, et ŕ la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance juridique. Lausanne, le 14 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey