Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_124/2010 {T 0/2} Arręt du 26 février 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Autorisation de séjour; avance de frais, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 décembre 2009. Considérant: que, par décision du 14 septembre 2009, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, que, par arręt du 16 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 14 septembre 2009, au motif que celui-ci n'avait pas versé l'intégralité de l'avance de frais exigée dans le délai imparti ŕ cet effet, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, le 26 janvier 2010 (date du timbre postal du mémoire de recours dűment signé), X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité du Tribunal administratif fédéral et de renvoyer l'affaire ŕ cette instance afin qu'elle poursuive son instruction, que, par ordonnance du 27 janvier 2010, le recourant a notamment été informé du fait que le délai de recours légal (cf. art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) ne pouvait ętre prolongé (art. 47 al. 1 LTF) en vue du dépôt d'un mémoire complémentaire, que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 LTF) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 et art. 95 LTF), et, partant, se référer ŕ la motivation déterminante de l'arręt attaqué, que, dans son arręt, le Tribunal administratif fédéral s'appuie sur l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), qui prévoit la fixation d'un délai pour le versement de l'avance de frais sous peine d'irrecevabilité du recours, que, dans son mémoire, le recourant se contente de relever qu'il aurait dű s'adresser au Tribunal administratif fédéral pour obtenir une prolongation de quelques jours et que l'arręt attaqué est particuličrement sévčre compte tenu du retard de deux jours dans le versement intégral de l'avance de frais, que, ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'arręt attaqué violerait le droit suisse (cf. art. 95 LTF), que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 64 al. 1 LTF) doit ętre rejetée, que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et, pour information, ŕ l'Office cantonal de la population. Lausanne, le 26 février 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller