Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1243/2012 {T 0/2} Arręt du 20 décembre 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Y.________, recourante, contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 1014 Lausanne. Objet Gain immobilier, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 novembre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. La société immobiličre Z.________ SA est propriétaire de la parcelle n° "xxx" du registre foncier de C.________. Par contrat du 15 juillet 1996, Y.________ a vendu le capital-actions de la société immobiličre ŕ X.________ (ci-aprčs l'intéressée) pour la somme de un franc, cette derničre s'engageant en outre ŕ assumer tous les frais liés ŕ la société immobiličre et ŕ l'immeuble ainsi qu'ŕ financer l'accord que Y.________ ou la société immobiličre passeront avec la banque cantonale vaudoise. Par convention transactionnelle du 20 aoűt 1996, la société immobiličre reconnaît devoir ŕ la banque cantonale vaudoise la somme de 3'005'736 fr. avec intéręt ŕ 5% dčs le 20 aoűt 1996. Par convention transactionnelle de 2001, X.________ remet ŕ la banque cantonale vaudoise un chčque de 100'000 fr. que la banque a déclaré affecter ŕ l'amortissement partiel de l'acte de défaut de biens du 8 octobre 1999 de 5'992'603 fr. 75 délivré ŕ la banque cantonale vaudoise contre Y.________. Par acte notarié du 30 octobre 2006, Y.________ a vendu le capital-actions de la société immobiličre ŕ A.________ pour la somme de 8'880'000 fr. diminué d'un montant net forfaitaire de frais de 144'200 fr. X.________ a remboursé la créance de B.________ SA (ayant succédé ŕ la banque cantonale vaudoise) pour un montant de 4'139'734 fr. L'acheteur a repris le compte courant actionnaire d'un montant de 2'247'454 fr. 42. La commission de courtage de 251'784 fr. a été payée par l'intéressée. Le 29 juillet 2011, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a arręté l'impôt sur les gains immobiliers dű par X.________ sur la vente du 30 octobre 2006 de la maničre suivante: Prix de vente des actions 8800000 ./. garantie pour charges diverses 144200 ./. compte courant actionnaire 2247454 ./. fonds propres -261005 + valeur comptable de l'immeuble 2020602 Valeur attribuée ŕ l'immeuble ŕ la vente 6689953 Commission de courtage 251784 Valeur de l'immeuble ŕ l'acquisition 3005736 Gain immobilier imposable 5'432433 L'impôt sur les gains immobiliers a été fixé ŕ 760'540 fr. Par décision du 28 octobre 2011, l'Administration cantonale des impôts a rejeté une réclamation de l'intéressée contre la décision du 29 juillet 2011 2. Par arręt du 14 novembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours interjeté par X.________ contre la décision sur réclamation du 28 octobre 2011. C'était ŕ bon droit que le prix d'acquisition avait été arręté ŕ 3'005'736 fr. mais il fallait toutefois y ajouter les 100'000 fr. versés en vertu de la transaction de 2001. Pour le surplus, les griefs de la recourante concernaient des investissements effectuées avant 1996 ou ne ressortaient pas des preuves produites. Les impenses supplémentaires réclamées par la recourante n'en constituaient pas (perte locative) ou ne ressortaient pas des preuves produites. Le gain immobilier imposable devait ętre nouvellement fixé ŕ 5'332'433 fr. 3. Par mémoire du 13 décembre 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral de dire qu'il n'y a pas de gain immobilier imposable provenant de la vente du capital-actions du 30 octobre 2006 et qu'il se justifie de libérer en sa faveur le montant de 101'030 fr. consigné au titre d'impôt sur les gains immobiliers. Elle soutient ŕ réitérées reprises que le prix d'acquisition doit inclure le prix des travaux antérieurs ŕ 1996 pour un montant de 4'611'417 fr. Elle se plaint aussi de ce que les intéręts dus sur le montant de 3'005'736 fr. n'ont pas été pris en compte, de ce que la perte sur valeur locative n'a pas été prise en compte. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 4. L'arręt attaqué est une décision d'une autorité judiciaire supérieure ayant statué en derničre instance cantonale, rendue dans une cause de droit public et qui ne tombe pas sous le coup d'une clause d'exception de l'article 83 LTF (art. 86 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Le recours en matičre de droit public est ouvert (cf. art. 82 let. a LTF en relation avec l'art. 73 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; ATF 130 II 202 consid. 1 p. 204). 5. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire (cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espčce - s'en prend ŕ l'appréciation des preuves et ŕ l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre ŕ modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il appartient donc ŕ la partie recourante d'invoquer le grief de violation des droits constitutionnels et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). En l'espčce, la recourante critique l'appréciation des preuves effectuées par l'instance précédente sans exposer concrčtement, conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi cette appréciation serait insoutenable. En tant que le mémoire de recours s'en prend aux faits de l'arręt attaqué et ŕ l'appréciation des preuves, il doit ętre déclaré irrecevable. 6. Quand bien męme, l'art. 12 LHID ne précise pas les notions de prix d'acquisition, de prix de vente et d'impenses, la loi sur l'harmonisation fiscale ne laisse aux cantons qu'une autonomie limitée sur ces questions (arręt 2C_705/2011 du 26 avril 2012, consid. 4.3.2; ATF 131 II 722 consid. 2.1 p. 723 s.). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral examine librement ces questions (ATF 134 II 207 consid. 2 p. 210). Il n'en demeure pas moins ŕ cet égard que le recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doit notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). En l'espčce, la recourante ne motive pas, pas męme de maničre succincte, en quoi l'instance précédente aurait fait une application erronée des notions de prix d'acquisition, de prix de vente et d'impenses. Les objections exposées dans le mémoire de recours ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. 7. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est devenu sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au représentant de la recourante, ŕ l'Administration cantonale des impôts et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 20 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey