Tribunale federale Tribunal federal 2C_125/2007/ADD/elo {T 0/2} Arręt du 19 avril 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Karlen. Greffier: M. Addy Parties X.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Prolongation de l'autorisation de séjour (réexamen), recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 13 mars 2007. Considérant en fait et en droit: 1. Aprčs avoir épousé une Suissesse le 23 avril 1996, X.________ a obtenu une autorisation de séjour annuelle par regroupement familial. Cette autorisation a été réguličrement renouvelée jusqu'au 22 avril 2001, puis ensuite uniquement prolongée jusqu'au 7 décembre 2001. Par décision du 23 janvier 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service de la population) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé compte tenu du fait qu'il était séparé judiciairement de son épouse depuis le 28 septembre 2000. Le 21 mai 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal administratif) a rejeté un recours formé contre cette décision. Le 7 juin 2002, l'Office fédéral des étrangers a étendu ŕ tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 26 aoűt 2004 par le Département fédéral de justice et police. Par la suite, le Service de la population a vainement tenté de joindre X.________, qui n'a pas pu ętre atteint aux adresses qu'il communiquait oů il ne résidait pas. Sa trace a été retrouvée ŕ fin aoűt 2006 et un plan de vol en vue de son départ a pu lui ętre notifié. A ce moment, X.________ a présenté le 3 janvier 2007 une demande de réexamen en demandant l'annulation du plan de vol et l'autorisation de résider en Suisse. Cette demande a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité du Service de la population du 25 janvier 2007. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif dans un arręt du 13 mars 2007 contre lequel X.________ forme un recours en matičre de droit public. Il n'a pas été demandé de détermination aux autorités intimées. 2. 2.1 Comme il a été rendu aprčs l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, l'arręt attaqué est régi par cette loi (art. 131 al. 1 et 132 al. 1 LTF). Il peut faire l'objet d'un recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF. 2.2 Le recours est manifestement infondé. En effet, le retard dans l'exécution du renvoi est dű ŕ l'attitude oppositionnelle du recourant, qui aurait dű quitter la Suisse depuis longtemps. Il a d'abord retardé son départ par le recours formé contre la décision d'extension de la décision cantonale de renvoi. Ensuite, il a tenté de se soustraire ŕ pareil renvoi, selon les constatations de fait de l'arręt attaqué, qui ne sont pas sérieusement contestées et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 LTF). Dans ces conditions, le temps écoulé depuis le premier arręt du Tribunal administratif du 21 mai 2002 ne saurait constituer une cause de réexamen. L'arręt attaqué ne viole en aucune façon le droit fédéral. 2.3 Manifestement infondé, le recours, qui frise la témérité (art. 33 al. 2 LTF) doit ętre rejeté dans la procédure sommaire de l'art. 109 al. 2 et 3 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire ne peut ętre que rejetée. Un émolument judiciaire sera mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Avec le présent arręt, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 19 avril 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: