Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_1253/2012 Arręt du 14 janvier 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 novembre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt rendu le 22 novembre 2012, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 20 novembre 2012 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant tunisien né le *** 1976, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une non-entrée en matičre par l'Office fédérale des migrations. Il y avait un risque de passage ŕ la clandestinité au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr. 2. Par courrier posté le 17 décembre 2012, l'intéressé expose au Tribunal fédéral qu'il dépose un recours contre l'arręt du 22 novembre 2012. Il expose les circonstances de ses séjours en Allemagne, en Espagne puis en Suisse. Le recours complémentaire d'un mandataire professionnel annoncé par l'intéressé n'est pas parvenu au Tribunal fédéral. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). En l'espčce, le courrier rédigé par l'intéressé ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de maničre suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arręt du 22 novembre 2012 et les motifs qu'il retient ŕ l'appui du maintien en détention viole le droit. Au demeurant, le Tribunal fédéral ne voit pas que la décision sur le fond soit erronée. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 14 janvier 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey